LA SOCIÉTÉ À CAPITAL DE DÉMARRAGE - Un guide pratique !
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6 décembre 2005
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les sources de capitaux qui se tarissent au Québec et les contraintes sévères que leur imposent les sociétés de capital de risque, plusieurs entrepreneurs perçoivent le programme de société à capital de démarrage ou SCD comme une alternative intéressante au financement conventionnel.
Grandes lignes du Programme
En principe, la mise en place d’une SCD est simple. Au moins trois personnes, qui deviendront les administrateurs de la SCD, souscrivent un minimum de 100 000$ (au moins 5 000$ par administrateur) d’actions de lancement d’une société nouvellement créée. Ces personnes doivent posséder une expérience appropriée des affaires et au moins l’une d’entre elles doit avoir de l’expérience pertinente dans l’exploitation et la gestion d’une société ouverte.
L’unique objet de cette société doit être d’acquérir des actifs ou une entreprise existante lui permettant de se conformer aux exigences minimales d’inscription de la bourse TSX Croissance à titre de société des groupes 1 ou 2.
Cette acquisition, appelée opération admissible, sera obligatoirement précédée du premier appel public à l’épargne ou PAPE de la SCD et de son inscription en bourse. Lors de son PAPE, la SCD doit émettre au moins 1 000 000 de ses actions àun minimum de 200 personnes. Aucun des souscripteurs d’actions lors du PAPE ne peut acquérir plus de 2% de l’émission totale. De plus, les actions émises lors d’un PAPE ne peuvent l’être pour plus du double du prix de souscription des actions de lancement.
Une fois inscrite en bourse, la SCD aura 24 mois pour réaliser son opération admissible dont elle acquittera habituellement le prix par l’émission d’un nombre important d’actions de son capital-actions, transaction qui se traduit souvent par une prise de contrôle inversée. La SCD deviendra alors une société du groupe 1 ou 2, selon ses conditions d’inscription au TSX Croissance.
Cible de l’opération admissible.
La SCD ne pourra émettre pour plus de 2 000 000$ d’actions avant d’avoir complété son opération admissible. Ce montant comprend à la fois les actions de lancement et le produit d’un PAPE. Toutefois, des capitaux additionnels pourront être souscrits simultanément à la réalisation de son opération admissible ou après, soit lors d’un placement privé ou encore dans le cadre d’un appel public à l’épargne ou APE.
Fait à noter, si la société issue de l’opération admissible rencontre les critères du nouveau Régime actions-croissance PME du Québec, les actions qu’elle émettra lors d’un APE permettront à leurs détenteurs de bénéficier d’une déduction fiscale (aux fins de l’impôt québécois seulement) de 100 % du coût rajusté de ces actions.
Le Régime actions-croissance PME
Le 21 avril 2005, le gouvernement du Québec a remplacé le Régime d’épargne actions, dont il avait décrété le moratoire depuis le 12 juin 2003, par le nouveau Régime actions-croissance PME ou RAC.
Pour que ses actions soient admissibles au RAC, une société émettrice devra i) avoir un actif inférieur à 100 millions de dollars, ii) sa direction générale devra s'exercer au Québec, iii) plus de la moitié des salaires qu’elle aura versés au cours de son année d'imposition précédente devront l’avoir été à des employés d'un établissement situé au Québec, iv) elle devra, au cours de cette même période, avoir eu au moins 5 employés à plein temps autres que des initiés, et v) pas plus de 50 % de la valeur de ses actifs ne pourra être constituée de placements. Une décision anticipée favorable quand à la qualification des actions émises devra avoir été obtenue de Revenu Québec.
Exigences minimales de la Bourse
La bourse TSX Croissance classe les émetteurs inscrits en deux groupes, et leur impose des privilèges et restrictions différents, notamment en ce qui a trait au maintien de l’inscription, selon qu’ils sont du groupe 1 ou 2. Le groupe 1 comprend les émetteurs dont la capacité financière est plus importante alors que le groupe 2 est constitué d’émetteurs juniors dont la capacité financière est limitée. Un émetteur inscrit doit satisfaire à tous les critères de l’une des trois catégories de son groupe.
À titre d’exemple, un émetteur du secteur technologique ou industriel de la catégorie 1 du groupe 1 devra avoir i) un actif corporel net de 1 000 000$, ii) un fonds de roulement et des ressources financières pour 18 mois et iii) un bénéfice net d’au moins 100 000$ à son exercice précédant son inscription en bourse ou un bénéfice net moyen d’au moins 100 000$ à deux de ses trois derniers exercices. Les catégories 2 et 3 regroupent les sociétés qui ne rencontrent pas les exigences minimales de la bourse TSX Croissance en termes d’actif ou de bénéfice net.
Les émetteurs du groupe 2 composent la majorité des sociétés inscrites à la bourse TSX Croissance. Une société du secteur technologique ou industriel de la catégorie 1 du groupe 2 devra avoir i) un actif corporel net de 500 000$, ii) un fonds de roulement et des ressources financières pour 12 mois et iii) un bénéfice net d’au moins 50 000$ à son exercice précédant son inscription en bourse ou un bénéfice net moyen d’au moins 50 000$ à deux de ses trois derniers exercices. Comme pour le groupe 1, les catégories 2 et 3 du groupe 2 comprennent les sociétés qui ne rencontrent pas ces exigences minimales en termes d’actif ou de bénéfice net.
Évidemment, les exigences minimales d’inscription ne sont pas uniquement financières. Elles concernent également la répartition des titres dans le public, le prix d’émission des actions et certains autres critères qualitatifs comme le dépôt du rapport d’un parrain ou d’un plan directeur démontrant la viabilité de l’entreprise.
Parrainage
À moins d’obtenir une dispense de la bourse TSX Croissance, l’inscription d’une SCD devra être parrainée par un membre ou une organisation participante de la Bourse de Toronto, habituellement une firme de courtage en valeurs mobilières. Dans la plupart des cas, le parrain sera également le courtier placeur pour compte du PAPE.
Le parrain doit faire une vérification diligente de l’émetteur et produire son rapport la bourse TSX Croissance. Un rapport du parrain peu également être requis dans le cadre de la nouvelle inscription résultant de l’opération admissible de la SCD.
Obligation d’entiercement
Certaines actions émises par la SCD seront assujetties à une obligation d’entiercement, c’est à dire que leur négociation sur le parquet de la bourse sera restreinte. Les actions entiercées sont alors déposées auprès d’une société de fiducie, le dépositaire, qui les libérera suivant la réalisation d’événements précis prévus par la réglementation.
Ainsi, les actions de lancement émises à un prix inférieur à celui des actions placées par la SCD lors de son PAPE de même que, notamment, celles détenues par les promoteurs, les administrateurs, les dirigeants ou par un actionnaire dominant devront être entiercées. Seront également entiercées, suivant la réalisation de son opération admissible, les actions détenues par les détenteurs de plus de 20% des actions de la SCD et par les détenteurs de plus de 10% des actions de la SCD s’ils ont élu, ou s’ils ont le droit d’élire au moins un administrateur ou haut dirigeant de la SCD ou de l’une de ses filiales importantes.
Si la SCD ou l’émetteur résultant de l’opération admissible se qualifie à titre d’émetteur du Groupe 1 de la Bourse TSX Croissance, les actions entiercées seront libérées par tranche de 25% sur une période de 18 mois à compter de l’avis de la Bourse TSX Croissance acceptant l’opération admissible. Autrement, le dépositaire libérera les actions entiercées par tranche de 15% à intervalles de six mois sur une période de trois ans. Une tranche de 10% de ces actions sera toutefois libérée à compter de l’avis susmentionné de la Bourse TSX Croissance.
Coûts
La mise sur pied d’une SCD peut représenter des coûts importants que n’aurait pas à assumer une société privée. Outre les frais de services professionnels (avocats, comptables et courtiers) encourus notamment pour la préparation du prospectus et des documents d’information continue, la SCD devra payer les droits applicables à son inscription en bourse (y compris à la nouvelle inscription résultant de son opération admissible), au maintien de son inscription, au dépôt de documents, et à certains financements qu’elle réalisera.
À titre d’exemple, une SCD qui réalise un PAPE de 500 000$ devra payer les frais suivants :
Commission du courtier (10%)50 000$
Honoraires et frais des avocats de la SCD 40 000$
Honoraires et frais des avocats du courtier 10 000$
Honoraires des vérificateurs comptables de la SCD 5 000$
Frais d’inscription au TSX Croissance 10 000$
Frais de financement du TSX Croissance 3 000$
Total * : 118 000$
* Ces montants sont un estimé seulement
Bernier Beaudry inc.
Peut-on cumuler les statuts d’associé et d’employé aux fins de l’impôt?
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18 novembre 2005
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Le statut d’employé peut évidemment coexister, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R.»), avec celui d’actionnaire d’une corporation. La coexistence du statut d’employé avec celui d’associé est-elle également permise lorsqu’une entreprise est exploitée par le biais d’une société de personnes? Ce questionnement n’est pas nouveau et soulève encore la controverse. La Cour canadienne de l’impôt répond expressément à cette interrogation dans l’arrêt Blais et al. c. La Reine (2005 CCI 417), rendu le 25 octobre dernier.
Les faits de cette affaire sont particulièrement inusités. Les appelants, par l’entremise d’une société de personnes, tentent de développer une « bière santé » par l’ajout de rutin, ce qui permettrait de réduire la pression sanguine, de fortifier les tissus capillaires et les vaisseaux sanguins. Cette bière jouerait ainsi un rôle d’antioxydant et préviendrait les hémorragies.
Parmi plusieurs questions soulevées, l’une d’elles concerne le traitement fiscal accordé à un montant versé, à titre de salaire, à l’un des associés de la société de personnes. La Cour canadienne de l’impôt conclut que ce montant doit être considéré au titre d’une attribution de capital et ne peut constituer un salaire et ce, malgré la présence d’une entente entre les associés à l’effet contraire. Le ministre du Revenu n’est, en effet, aucunement lié par des ententes allant à l’encontre de la Loi.
De l’avis de la Cour, puisque la société de personnes québécoise ne possède pas de personnalité juridique distincte de ses membres, embaucher un de ses associés reviendrait à s’employer soi-même, ce qui est légalement impossible. Qui plus est, la Cour conclut que l’article 96 L.I.R., qui établit les règles fiscales relatives aux sociétés de personnes, répond implicitement à la question et que le recours au droit civil du Québec n’est pas nécessaire à cette fin.
En somme, malgré l’opinion contraire, notamment celle exprimée par la juge Lamarre Proulx dans l’affaire Latourelle c. Canada [1998] A.C.I. no. 5 (CCI), le présent jugement renforcit le courant majoritaire actuel voulant qu’une personne ne puisse cumuler les statuts d’employé et d’associé.
Enfin, uniquement à titre informatif, je vous souligne que les recherches relatives à la création d’une « bière santé » sont bien réelles puisque la Cour canadienne de l’impôt a confirmé, dans cette décision, que les activités des appelants constituaient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R&D). Mais n’y voyez surtout pas là une intention malveillante de ma part de vous inciter à une plus grande consommation!
Bernier Beaudry inc.
DÉCLARATION DE RISQUE EN MATIÈRE D'ASSURANCE DE DOMMAGE
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10 juin 2005
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Lorsque vient le moment de répondre aux questions d'un assureur, surgissent dans notre esprit les interrogations suivantes :
Jusqu'à quel degré de précision la réponse doit-elle être donnée à une question, en reculant dans le passé ou en référant à des gestes qui n'ont aucun rapport avec l'assurance recherchée ?
Doit-on fournir des informations qui ne sont nullement demandées mais qui semblent avoir rapport avec la protection recherchée ?
Au premier abord, il est facile de croire que les antécédents criminels et les condamnations de nature criminelle répondent aux critères de notoriété pouvant laisser penser que l'assuré n'est pas tenu de les déclarer à l'assureur, sauf en réponse à des questions précises. En effet, ces antécédents ou ces condamnations peuvent être facilement retracés et vérifiés à l'aide de banques informatisées qui sont accessibles au public en général. Pour le conducteur prudent et plus particulièrement pour celui qui gagne sa vie comme chauffeur, la réponse aux questions qui apparaissent au début du texte et qui concernent entre autre le dossier de conducteur sont cruciales.
Dans l'affaire GMAC Location Ltd c. Compagnie Mutuelle d'Assurance Wawanesa, la Cour du Québec a estimé qu’un dossier judiciaire, surtout s'il n'a rien à voir avec l'utilisation d'un véhicule automobile, ne peut être important dans l'acceptation d'un risque d'assurance automobile. Dans cette affaire, la demanderesse avait loué un véhicule à monsieur Rouette. Ce dernier possédait un casier judiciaire (vol par effraction) mais ne l'avait pas révélé à l'assureur. Aucune question ne lui avait été posée à ce sujet. La Cour a reconnu que le dossier judiciaire de monsieur Rouette était imposant, mais aucune démonstration n’avait été faite que les antécédents judiciaires avaient à voir avec l'assurance automobile. Dans la même veine, dans l'affaire GMAC Location Ltd c. Assurance Générale des Caisses Desjardins, le Tribunal a écrit :
« Si le passé criminel ou le dossier judiciaire de quelqu'un est pertinent à l'évaluation du risque, et qu'on peut concevoir que ce le soit, il est possible de formuler les questions de façon à obtenir les renseignements requis ou, à tout le moins, à mettre en garde l'assuré contre des réticences . » La Cour a donc condamné l'assureur à indemniser l'assuré.
Il a été décidé dans l'affaire Quirion c. Axa Assurance que l'assurée avait l'obligation de divulguer qu'elle vivait avec son fils qui avait un lourd casier judiciaire (appartenance à un groupe criminalisé, 19 condamnations) même si aucune question ne lui avait été posée à ce sujet par l'assureur. Dans certains cas il existe donc un devoir pour l'assuré de divulguer les faits qu'il est le seul à connaître. Dans l'affaire GMAC Location Ltd c. Industrielle Alliance et Simone Dionne, la Cour du Québec a précisé qu'il n'était pas raisonnable de penser qu'un assuré puisse taire l'existence d'antécédents judiciaires de son conjoint au moment de souscrire une assurance contre le vol d'un véhicule alors que ce véhicule serait conduit ou placé sous la garde d'une personne ayant déjà dans le passé non lointain été condamnée pour vol d’un véhicule routier.
Et plus précisément, relativement à la question cruciale que nous avons posée, la Cour du Québec, dans l'affaire Nadeau c. ING Groupe Commerce a écrit :
« À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le casier judiciaire d'un assuré n'est pas un fait qu'un assureur compétent devrait savoir ou connaître en matière d'assurance habitation et, par voie de conséquences, n'est pas un fait notoire. En raison de l'accessibilité de ces renseignements par le biais des banques informatiques, peut-on opposer aux assureurs une connaissance par imputation ? Une réponse négative s'impose. » Dans ce cas, l'assuré devait révéler les antécédents à l'assureur.
Dans l'affaire Tremblay c. Axa Assurance inc. la Cour du Québec a précisé que l'assurée n'avait pas à déclarer à l'assureur avoir plaidé coupable à deux accusations pour lesquelles elle avait reçu une absolution du Tribunal.
En guise de conclusion, il faut retenir que l'assuré doit communiquer à son assureur toutes informations et / ou tous éléments susceptibles d'« influencer sensiblement un assureur raisonnable dans l’appréciation du risque ou la décision de l’assureur». La déclaration d'une information par l'assuré que seul ce dernier peut connaître, ne s'impose qu'en cas de pertinence au risque, selon le critère d'un assureur raisonnable. Ainsi, en cas de doute (le doute étant facile à être semé dans ce domaine) la transparence garantie la protection des assurances.
Bernier Beaudry inc.
PRISE EN PAIEMENT D'UN IMMEUBLE ET DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
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9 juin 2005
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Le droit sur les mutations immobilières, communément appelé « taxe de Bienvenue » est un incontournable lors de l'acquisition d'un immeuble.
Qu'en est-il lorsque l'acquisition d'un immeuble résulte d'un recours en prise en paiement entrepris par celui qui s'est fait consentir une hypothèque sur un immeuble pour garantir le paiement d'une somme d’argent ?
L'article 18 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières prévoit une exonération du paiement du droit de mutation à condition que le bénéficiaire de l'hypothèque soit une entreprise dont les opérations consistent dans le prêt d'argent, telle une institution financière. Et si le bénéficiaire de l'hypothèque ne rencontre pas cette condition ?
Une récente décision de la Cour du Québec rendue le 23 février 2005 dans l'affaire Ciment St-Laurent inc. c. Ville de St-Georges vient répondre à cette question en précisant que le droit sur les mutations immobilières ne peut être imposé par une municipalité dans un tel cas.
Les faits :
Au mois de mai 1993, Ciment St-Laurent vend un immeuble utilisé comme usine de fabrication de béton et un solde de prix de vente demeure payable sur une période de dix (10) ans. L'acte de vente comporte une clause d'hypothèque sur l'immeuble vendu pour garantir le paiement du solde du prix de vente.
Suite au défaut de l'acheteur d'acquitter le solde du prix de vente, des procédures sont entreprises par Ciment St-Laurent pour forcer le délaissement de l'immeuble et le prendre en paiement pour la dette. Un jugement est donc rendu déclarant Ciment St-Laurent propriétaire de l'immeuble. Par la suite, la Ville de St-Georges sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, impose à Ciment St-Laurent de payer un droit de mutation. Ciment St-Laurent paie sous protêt et intente une action contre la Ville de St-Georges pour se faire rembourser le droit de mutation. Ciment St-Laurent invoque qu'elle n'a pas à payer le droit de mutation puisqu'il n'y a pas eu de « transfert » d'immeuble au sens de la Loi.
La Cour du Québec devait donc déterminer si un droit de mutation est payable lorsqu'un vendeur d'immeuble impayé, qui s'est fait garantir le solde du prix de vente par une hypothèque sur l'immeuble, reprend cet immeuble par prise en paiement suite au défaut par le vendeur de rembourser le solde du prix de vente.
Dans son analyse, le Tribunal rappelle qu'en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, le droit de mutation ne peut être imposé que s'il y a « transfert » de l'immeuble au sens de la Loi et il réfère à la définition même de « transfert » prévue à cette Loi. Cette définition exclut tout transfert d'immeuble « fait dans le seul but de garantir le paiement d'une dette et la rétrocession faite par le créancier. »
Se référant à deux décisions antérieures ayant défini les termes « rétrocession faite par le créancier » le Tribunal conclut que cette expression couvre la prise en paiement et le recours de nature hypothécaire.
À la lumière des circonstances et des règles applicables, le Tribunal en vient à la conclusion qu'en exerçant son droit de reprendre l'immeuble conformément à la garantie hypothécaire accordée lors de la vente en 1993, l'immeuble repris par Ciment St-Laurent n'a pas fait l'objet d'un « transfert » au sens de la Loi. En conséquence, cette dernière n'est pas tenue au paiement du droit de mutation.
Cette décision est intéressante puisqu'elle peut être applicable à d’autres situations et en particulier au cas du détenteur d'une hypothèque légale de construction qui reprend par prise en paiement l'immeuble construit, en paiement de sa dette.
Dans les faits, les principes établis par cette décision permettent d'affirmer que tout détenteur d'une hypothèque, qu'elle soit conventionnelle ou légale, qui intente un recours hypothécaire de prise en paiement pour payer sa créance, n’est pas assujetti au paiement du droit sur les mutations mobilières.
En terminant, nous désirons préciser que le délai pour contester l'imposition d’un droit sur les mutations immobilières est très court. Le droit de mutation est exigible à compter du 31e jour suivant l'envoi du compte par la municipalité à cet effet et le recours en remboursement doit être intenté au plus tard 90 jours après la date où le compte est payable à la municipalité. Il faut donc être très vigilant.
Bernier Beaudry inc.
LES COÛTS D’IMPACT EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION : LES FRAIS DU SIÈGE SOCIAL
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7 mars 2005
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Un entrepreneur s’est vu récemment refuser une réclamation pour les salaires des employés du siège social et de son gérant de projet notamment pour les heures mises à régler les réclamations avec le donneur d’ouvrage.
Dans cette affaire, l’entrepreneur alléguait la lenteur extrême et la mauvaise foi du donneur d’ouvrage dans le traitement de ses réclamations pour les nombreux travaux supplémentaires qui avaient été requis lors du chantier.
Bien que le tribunal ait donné raison à l’entrepreneur quant au délai de traitement de ses réclamations, il a refusé de lui accorder une indemnité pour les salaires de ses employés au siège social et des quelques trois cents heures réclamées pour le temps de son gérant de projet, puisque l’entrepreneur doit assumer le coût pour traiter son dossier de réclamation et que le donneur d’ouvrage ne pouvait être tenu de charges internes de l’entrepreneur pour lesquelles il n’avait aucun contrôle.
Toutefois, la Cour a condamné le donneur d’ouvrage à indemniser l’entrepreneur d’une somme de 8 000,00$ à titre de dommages et intérêts généraux pour son manque de diligence dans la gestion des réclamations pour les travaux supplémentaires.
Bernier Beaudry inc.
AUGMENTATIONS DES LOYERS (BAIL DE LOGEMENT) - UN RAPPEL
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17 février 2004
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Un propriétaire qui veut modifier un bail (incluant une augmentation de loyer) doit en aviser le locataire par écrit et ce, entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année de référence.
En effet, l’article 1942 du Code civil du Québec stipule :
"Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de douze mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'au plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à dix jours et vingt jours s'il s'agit du bail d'une chambre."
Si le propriétaire désire augmenter le loyer, son avis de modification doit obligatoirement :
- Indiquer en dollars le nouveau loyer proposé; ou l’augmentation en dollars; ou en pourcentage du loyer en cours ;
- Indiquer la durée proposée du bail, et ;
- Indiquer le délai accordé au locataire pour refuser la modification proposée (article 1943 du Code civil du Québec) ;
Le locataire a un (1) mois de la réception de l’avis de modification du bail pour aviser son locateur de son refus ou de l’aviser qu’il quitte le logement. Si le locataire omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur (article 1945 du Code civil du Québec).
Il n’y a pas de taux fixe d’augmentation appliqué par la Régie du logement. Cependant, la Régie du logement peut estimer un taux d’augmentation moyen, à chaque année. Ainsi, pour les loyers dont le montant était fixé pour une période débutant après le 1er avril 2004 mais avant le 2 avril 2005, le locataire peut s’attendre à une augmentation du loyer de :
- 1.5 % pour les logements chauffés à l’électricité;
- 3.1 % pour les logements chauffés au gaz;
- 3.0 % pour les logements chauffés au mazout;
- 1.4 % pour les logements non chauffés.
Précisons enfin qu’il s’agit d’une estimation moyenne et qu’aucune règle spécifique n’est appliquée par la Régie du logement. Un propriétaire peut formuler une demande au-delà des pourcentages mentionnés ci-haut en tenant compte, notamment, d’une augmentation de taxes, de travaux majeurs effectués à l’immeuble ou d’une augmentation des primes d’assurance.
Bernier Beaudry
LE PROGRAMME « EXPRES/FAST » : UN APERÇU !
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12 décembre 2003
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Le programme « EXPRES » (acronyme pour EXPédition Rapide Et Sécuritaire) ou « FAST »
(Free And Secure Trade) est une initiative conjointe entre le Canada et les États-Unis, à laquelle participent l'Agence des douanes et du revenu du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, le United States Customs Service et le United States Immigration and Naturalization Service.
Ce programme a pour principal objet de simplifier le passage de la frontière et d’accroître la rapidité du commerce en éliminant les attentes aux frontières.
Les transporteurs routiers qui participeront au programme EXPRES bénéficieront :
· de voies réservées qui permettront d’accélérer le traitement et ce, à compter de janvier 2004;
· une réduction des coûts liés à la conformité des exigences douaniers;
· de partenariat fort et continu entre les administrations douanières du Canada et des États-Unis.
Pour adhérer au programme EXPRES, un transporteur doit :
· être approuvé au PAD (programme d’autocotisation des douanes);
· être approuvé PAPS (l’équivalent américain du PAD);
· avoir pris un engagement avec l’ADRC (Agence des douanes et du revenu du Canada) pour prendre des mesures de sécurité efficaces pour contribuer à protéger le Canada et les États-Unis contre toute personne ou marchandise non désirée qui pourrait présenter des risques dans l’un ou l’autre des pays;
· signer le protocole d’entente du programme partenaires en protection (PEP);
· signer le « Customs-Trade Partnership Against Terrorism” (C-TPAT) (l’équivalent américain du PEP).
Quant aux chauffeurs, un formulaire doit être dûment complété et les frais doivent être acquittés (50 $ US ou 80 $ CA).
Une fois émis, le certificat « EXPRES/FAST » est valide pour cinq (5) ans.
Il est à noter qu’en date des présentes, les requérants peuvent devoir attendre entre deux (2) et trois (3) mois avant d’obtenir la certification. Il est aussi à noter que, pour bénéficier des voies réservées aux postes douaniers, il est impératif que le transporteur, le chauffeur et l’importateur soient certifiés.
Pour obtenir plus d’informations sur ce programme, visitez cette
page du site de l'ADRC.
Vous pouvez aussi contacter les soussignés au (418) 652-1700.
Bernier Beaudry
Me Valérie Blanchet
Me Ghislain Bernier
VÉHICULES ROUTIERS ET RDPRM : HOMMAGES À UN CLAIR-OBSCUR !
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12 décembre 2003
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Nous savons tous que le RDPRM, le Registre des droits personnels et réels mobilier, dispose d’un moteur de recherche spécifique permettant de retracer les sûretés et liens existants sur certains types de véhicule routier, notamment ceux dont les numéros d’identification (numéro de série) contiennent 17 caractères.
Ce moteur de recherche constitue-t-il un outil efficace pour connaître l’état réel des liens pouvant exister sur un véhicule routier ?
Nous devons malheureusement répondre par la négative.
Normalement, le créancier qui obtient garantie sur tel véhicule et qui a en mains le numéro d’identification de 17 caractère doit inscrire celui-ci, par l’intermédiaire de la case 17 du formulaire de réquisition d’inscription et non pas à la case 20 intitulée « autre bien ».
Une fois le bien inscrit à cette case particulière le logiciel de recherche spécifiquement dédié aux véhicules automobiles sera en mesure de le retracer puisqu’il concentre ses recherches strictement sur la base de données constituée des inscriptions situées à la case 17 de chacun des formulaires publiés.
Aucune recherche n’étant effectuée dans la base de données de la case 20 « autre bien » il ne pourra retrouver l’inscription du véhicule notamment dans les cas suivants :
• le bien a dûment été décrit incluant son numéro d’identification de 17 caractères uniquement dans la case « autre bien » du formulaire d’inscription ;
• le véhicule inscrit à la case appropriée l’a été avec une ou des erreurs dans le numéro d’identification de 17 caractères ;
• le véhicule a été inscrit de façon suffisante pour en permettre une identification certaine mais uniquement dans la case 20 « autre bien ».
Une question se pose alors : Est-ce qu’une hypothèque portant sur un véhicule automobile non décrit selon les spécifications ou dont le numéro d’identification est erroné peut être considéré comme inopposable aux tiers de bonne foi ?
La réponse des Tribunaux semble négative pour l’instant. À titre d’exemple, le jugement Transport E.L. Campeau inc. (Faillite de) REJB-2002-32685, le Juge Chaput nous mentionne :
« Si la fiche descriptive ne peut être ouverte parce que le numéro d’identification manque ou n’est pas conforme, cela n’entraîne pas le rejet de la réquisition d’inscription. Si cette dernière est par ailleurs complète, elle donnera ouverture à la fiche nominative qui peut être consultée pour vérifier les droits préservés par l’inscription. »
Par contre, il faut évidemment que les véhicules soient suffisamment désignés à la réquisition inscrite à la fiche nominative pour qu’ils puissent être identifiés spécifiquement par rapport aux biens de même nature en possession du débiteur.
Évidemment, telle interprétation peut être éventuellement renversée par les Tribunaux supérieurs.
À suivre…
Bernier Beaudry
Martin Simard, Avocat
ABUS DE POUVOIR DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DU QUEBEC : EXISTE-T-IL DES RECOURS ?
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10 octobre 2003
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L’entrée en vigueur du moratoire au mois de juin 2002 (Loi portant sur les restrictions relatives à l’élevage des porcs) a crée beaucoup de remous au sein des producteurs de porcs, mais bien peu de remous devant les tribunaux, contrairement à ce que l’on pourrait penser.
Après le revers des producteurs dans ce qui est convenu d’appeler l’«affaire Lessard » (Élevages Lessard inc. c. Québec Ministère de l’Environnement) où l’on demandait que le ministère de l’Environnement délivre un certificat d’autorisation alléguant qu’il avait déjà statué sur la conformité du projet avant l’entrée en vigueur du moratoire, il y a eu très peu de jugements qui ont été rendus sur le sujet.
Cela est assez surprenant, car au Québec la délivrance de permis par des fonctionnaires, peu importe le domaine, fait très souvent l’objet d’appel devant les tribunaux de différentes instances. La jurisprudence qui en découle est fort utile et permet de tracer une certaine ligne directrice en délimitant le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires.
En matière de production porcine, le ministère de l’Environnement jouit d’un large pouvoir discrétionnaire. En effet, pour obtenir un certificat d’autorisation, il appert que même après la production d’une demande comportant tous les documents requis, le processus d’émission peut encore être assujetti à des exigences particulières, tels que des renseignements, des recherches, ou toute étude supplémentaire dont le ministère estime avoir besoin, conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Lorsque l’on sait que dans plusieurs cas les certificats d’autorisation sont émis après de très nombreuses modifications au projet, soit par l’ajout de documents, de conditions et autres et que ces changements représentent des coûts astronomiques pour les producteurs agricoles, sans compter les délais supplémentaires considérables qu’ils doivent subir, il est souhaitable que les producteurs utilisent davantage les recours qui sont mis à leur disposition par le droit administratif québecois, comme l’appel devant le Tribunal administratif (art. 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement) et le mandamus (art. 844 et 845 du Code de procédure civile), afin de s’assurer qu’ils ne sont pas victimes d’abus de droit de la part des fonctionnaires.
LE PROCESSUS DES DÉFUSIONS MUNICIPALES
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19 juillet 2003
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Le 17 juin dernier, le ministre des Affaires municipales, du sport et du loisir, M. Jean-Marc Fournier, déposait le projet de loi 9, Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités.
Ce projet de loi a pour objet d’accorder aux citoyens de 212 municipalités du Québec le droit de se prononcer sur les changements imposés depuis l'année 2000 en matière d’organisation territoriale municipale. Ce droit leur permettra de choisir, soit le maintien des municipalités et de leurs territoires, soit la reconstitution de municipalité dotées des territoires qu’elles avaient avant de cesser d’exister.
Ce projet prévoit que la reconstitution d’anciennes municipalités entraînera l’application de règles prévoyant l’obligation de conclure des ententes relatives à certains services, équipements et infrastructures ou à l’exercice de certaines compétences. Il prévoit également un mécanisme de péréquation dans le cas où d’anciennes municipalités sont reconstituées.
Mécanisme de consultation
Le mécanisme de consultation est régi par certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il s’effectue par le biais d'un processus d’enregistrement et, le cas échéant, par la tenue d’un scrutin référendaire.
Ainsi, la ville devra, pour un secteur concerné compris dans son territoire, tenir un processus d’enregistrement par le biais d’un registre. L’objectif de ce processus est de permettre à toute personne habile à voter, ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné, de demander la tenue d’un scrutin référendaire portant sur l’objet de la consultation. Dix jours avant la date où le registre sera accessible, le gouvernement avise la ville du texte de la question référendaire.
Le scrutin référendaire devra être tenu dans un secteur concerné si le nombre de demandes atteint un nombre équivalent à 10 % des personnes habiles à voter de ce secteur. Cette étape franchie et, dans la mesure où un scrutin référendaire doit être tenu pour un secteur concerné, le ministre fera effectuer une étude portant sur les conséquences et les coûts estimés de ce qui fait l’objet de la consultation.
Nommée par le ministre, la personne chargée de cette étude, doit compléter cette étude dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Le contenu de cette étude sera accessible au plus tard 30 jours avant la date où doit être tenu le scrutin référendaire. Le gouvernement fixe la date du scrutin référendaire et cette date sera la même pour tous les scrutins référendaires au Québec. En principe, la date fixée pour la tenue d’un tel scrutin sera un dimanche qui sera compris dans une période commençant le 45e jour après la date du scrutin fixé par le gouvernement. Un vote par anticipation sera tenu le 7e jour précédant celui prévu pour le scrutin référendaire.
Il est à noter que la question référendaire – que tout bulletin de vote devra contenir – est celle que le gouvernement aura déjà définie lors du processus d’enregistrement. Il est important de préciser que la réponse donnée par les personnes habiles à voter sera réputée affirmative lorsque les résultats du scrutin révéleront un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs (50 % + 1).
Il est intéressant de souligner que le projet de loi est silencieux en ce qui a trait au taux de participation qui devra être atteint pour que le scrutin référendaire soit valide.
Transition et partage des coûts
Le projet de loi prévoit que le ministre pourra constituer un comité de transition pour toute municipalité dont le territoire comprend au moins un secteur où la réponse donnée est réputée affirmative. Ce comité a pour mission de participer, avec les administrateurs de la ville ou de la municipalité existante, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter la transition entre les administrations municipales successives portant sur le secteur concerné.
Ce projet de loi départage également les coûts que devront assumer chacun des intervenants visés par ce projet de loi. Par exemple, les dépenses engagés par la ville pour le processus d’enregistrement seront remboursées par le gouvernement. Ce dernier assumera également les coûts reliés à l’étude des impacts.
Par ailleurs, la municipalité reconstituée devra remboursée à la ville et au gouvernement les dépenses que la ville et le Directeur général des élections ont engagé pour l’organisation et la tenue du scrutin référendaire dans ce secteur. En cas de résultat négatif lors du scrutin référendaire, les dépenses relatives à l’organisation et la tenue d’un tel scrutin seront financées exclusivement par des revenus provenant du secteur concerné.
Ententes relatives à certains services, équipements et infrastructures ou compétences
Une fois l’ancienne municipalité reconstituée suite à un scrutin référendaire, cette municipalité reconstituée devra conclure une entente avec la ville (dont le territoire a été diminué suite au scrutin). Cette obligation, annoncée par le ministre comme étant l’application et le respect du principe d’équité fiscale, porte sur des sujets d’intérêt régional comme l’évaluation foncière, la gestion des cours d’eau municipaux, la protection contre les incendies, la sécurité civile, les cours municipales, le transport en commun, l’élimination et le recyclage des matières résiduelles, la gestion des rues et des routes du réseau artériel.
De façon générale et dans l’éventualité où aucune entente n’aurait été conclu dans le délai prescrit par le ministre, le gouvernement devra établir les règles. Cependant, il est à noter que ces règles cesseront d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur d’une entente conclue ultérieurement et ce, dans la mesure où la municipalité reconstituée et la ville en viennent à une telle entente.
Cette même obligation pour une municipalité reconstituée de conclure une entente avec une ville a l’effet de déterminer et définir certains équipements d’infrastructures et activités qui méritent un financement commun, ainsi que par la participation d’une des deux parties au financement des dépenses de l’autre en matière de logement social et/ou en ce qui concerne le centre local de développement. Il est prévu par le projet de loi que le ministre peut nommer un conciliateur pour ces fins spécifiques.
Finalement, ce projet de loi institue un système de péréquation basé, notamment, sur la richesse foncière uniformisée par habitant. Ce mécanisme, dont les détails apparaissent au projet de loi fera en sorte qu’une municipalité reconstituée pourrait verser des sommes d’argent à la municipalité dont elle faisait partie, l’inverse étant également vrai.
Une commission parlementaire sera instituée au cours des prochaines semaines et nous vous tiendrons informés des développements et des propositions de changements qui modifieront assurément ce projet de loi.
Bernier Beaudry