La vente ou l'acquisition d'entreprises, la C.S.S.T. change les données.
|
3 janvier 2001
|
VENTE OU L'ACQUISITION D'ENTREPRISES,
LA C.S.S.T. CHANGE LES DONNÉES
Le 18 juillet dernier, un nouveau règlement découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles intitulé " Règlement sur l'utilisation de l'expérience " est entré en vigueur. Bien que de prime abord tout à fait raisonnable et inspiré par la nécessité d'imposer une certaine continuité dans la tarification des cotisations annuelles payables à la C.S.S.T. par l'employeur responsable d'un établissement, ce règlement aura sur tout employeur qui entend développer son entreprise, que ce soit par le biais des fusions ou des acquisitions, ou pour toute personne désirant acquérir une entreprise, un impact monétaire qu'il sera maintenant possible et important d'évaluer.
La logique du règlement tient au fait qu'il est improbable que les caractéristiques qui déterminent la prime payable à la C.S.S.T. par l'employeur pour un établissement donné soient appelées à changer considérablement dans un court laps de temps lors de la vente ou de la fusion de cet établissement à un autre employeur ou avec une autre entreprise. Les cotisations annuelles payables à la C.S.S.T. sont évaluées selon un ensemble de critères et de normes s'échelonnant souvent sur une période de plusieurs années, permettant ainsi de prendre le pouls réel des risques encourus par les travailleurs dans une entreprise donnée.
Il découle de ce qui précède que par l'ajout de cette réglementation, la C.S.S.T. fera en sorte de continuer d'imposer, en y appliquant des barèmes précis, des primes plus élevées à une entreprise dont le dossier d'assurance démontre des lacunes et un risque plus grand à l'égard de ses employés et ce, même suite à la vente de cette entreprise ou de cet établissement à un nouvel employeur dont le dossier d'assurance à la C.S.S.T. serait excellent, ou même suite à la fusion de cet établissement avec un autre bénéficiant d'un dossier d'assurance à la C.S.S.T. qui soit sans tache.
En fait, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le nouvel employeur avait déjà un certain degré de responsabilité à l'égard des obligations qu'avait l'ancien employeur quant aux cotisations de C.S.S.T. dues au moment de la vente de l'établissement. Ce que le nouveau règlement vient faire c'est préciser plus spécifiquement la période sur laquelle s'étendra cette obligation qui, au lieu d'être instantanée, soit les montants dus au moment de la vente, ou de relativement courte durée, soit les obligations de l'ancien employeur assumées par le nouvel acquéreur lors de la vente envers l'un ou l'autre des travailleurs bénéficiant de prestations en vertu de la Loi, cette période pourra dorénavant être beaucoup plus longue puisque les périodes de référence affectant les modifications jouent sur une période de cinq années. Un mauvais dossier d'assurance à la C.S.S.T. pourrait donc en raison de ce règlement coûter plus cher dans l'avenir lors de l'acquisition ou de la fusion d'entreprise.
En contrepartie bien sûr, l'entreprise dont le dossier d'assurance à la C.S.S.T. est exemplaire pourra évidemment faire bénéficier son nouvel acquéreur de cet avantage puisque c'est ce dossier d'assurance qui prévaudra lors de la détermination de la prime de l'acquéreur quant à cet établissement dans le cas d'une acquisition, ou qui à tout le moins, influencera le coût de la prime dans le cadre d'une fusion.
Ce nouveau règlement devrait donc être digne d'un intérêt particulier dans la perspective de celui qui désire vendre son entreprise, puisqu'il donne une valeur quantifiable en termes de valeur marchande à l'établissement qui aura su bonifier son dossier d'assurance à la C.S.S.T., que ce soit par une approche plus préventive ou par tout autre moyen.
On peut d'ailleurs penser que c'était là un des objectifs secondaires visés par cette réglementation que d'inciter les employeurs à améliorer le dossier d'assurance de leur établissement à la C.S.S.T. puisqu'il existe maintenant un incitatif monétaire concret pour ce faire.
Autre point d'intérêt, la transaction pourra également avoir un effet direct sur le mode de tarification auquel l'acquéreur sera assujetti pour l'avenir, que l'on réfère ici au taux de l'unité ou au taux personnalisé, ainsi qu'à la possibilité d'être assujettie au mode rétrospectif de tarification, que ce soit pour l'année au cours de laquelle la transaction prend place ou pour les années successives.
Notons que ces éléments portant sur le mode de tarification influencent eux aussi le montant des primes que l'acquéreur aura à verser à la C.S.S.T. pour l'année de la transaction et les années subséquentes ainsi que le moment où ces montants devront être payés.
Qu'il s'agisse d'acheter une entreprise ou une partie de celle-ci, de la céder, de la louer ou même d'opérer une fusion de deux entreprises, tous ces termes étant définis comme étant une transaction aux termes du règlement sur l'utilisation de l'expérience, il devient donc nécessaire de vérifier l'effet spécifique que cette transaction aura sur la prime de l'acheteur et, pour effectuer cette vérification, il sera nécessaire d'obtenir les caractéristiques du dossier d'assurance de l'entreprise sur laquelle porte une telle transaction.
Auparavant, il était nécessaire d'obtenir certaines informations sur le dossier d'assurance de l'établissement sur lequel portait une transaction, mais uniquement pour y vérifier qu'aucune somme n'était due et exigible à telle date par la C.S.S.T. Dorénavant, une vérification beaucoup plus approfondie du dossier d'assurance sera nécessaire lors des transactions.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est la base juridique sur laquelle repose ce nouveau règlement, et elle a, au fil des années, développé un grand nombre d'embranchements réglementaires qui ont pour objectif d'en fixer certaines des modalités d'application de la Loi. Le règlement sur l'utilisation de l'expérience n'est que la dernière création aux termes de cette loi et se doit pour exister de référer à plusieurs des règlements édictés préalablement et qui vous affectent déjà à titre d'employeur étant cotisé annuellement par la C.S.S.T.
Malheureusement, la rédaction aride de ces règlements qui s'entrecroisent en rend souvent la compréhension difficile et pour cette raison, dans le doute, la prudence s'impose et suggère de référer à votre avocat afin de lui demander conseil.
Bernier Beaudry inc.
Un financement rapide pour les entreprises.
|
3 janvier 2001
|
UN FINANCEMENT RAPIDE POUR LES ENTREPRISES
Vous interrogez-vous sur le financement par crédit-bail, principalement à savoir qui peut bénéficier de ce type de financement, l'offrir et pour quel bien ? Pour répondre à ces questions, vous trouverez ci-après les généralités du financement par crédit-bail.
Tous les termes et conditions régissant le contrat de crédit-bail sont prévus au Code civil du Québec. Le crédit-bail est un contrat et également un mode de financement qui est plus connu aujourd'hui, mais qui est confondu quelquefois avec la location à long terme.
Ainsi, le crédit-bail est un contrat par lequel une personne met des biens à la disposition d'une autre personne. Par conséquent, toute personne peut consentir du financement par crédit-bail à toute autre personne. La seule restriction est à l'effet que les biens en faisant l'objet doivent être utilisés pour des fins d'entreprise, alors que la location à long terme n'a pas cette restriction. En effet, cette notion " d'entreprise " permet le financement à tout professionnel travaillant de manière autonome et doit avoir une interprétation large.
L'article 1842 du Code civil du Québec désigne les parties à un contrat de crédit-bail comme suit: " crédit-bailleur ", " crédit-preneur ", " vendeur ".
Pour ce qui est du bien meuble qui fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, il conserve sa nature de bien meuble pour la durée du contrat de crédit-bail même s'il est rattaché ou réuni à un immeuble pourvu qu'il ne perde pas son individualité. Ainsi, le risque qu'un bien pouvant être rattaché ou réuni à un immeuble n'existe pas si l'individualité du bien est respectée.
De plus, le vendeur du bien est directement tenu envers le crédit-preneur des garanties légales et conventionnelles inhérentes au contrat de vente. Cependant, le crédit-bailleur doit demeurer prudent en exigeant dans sa commande d'achat des biens au vendeur d'inscrire en détail les garanties conventionnelles se rapportant aux biens, sur la facture ou autre document à cet effet, laquelle clause de garantie sera remise au crédit-preneur.
Les dispositions du Code civil du Québec obligent le crédit-bailleur à dénoncer le contrat de crédit-bail sur l'acte d'achat du vendeur, de sorte que le crédit-preneur puisse identifier ce mode de financement et connaître les conditions et termes de ce contrat.
La pratique courante en matière de crédit-bail est à l'effet que le crédit-preneur acquiert les biens faisant l'objet du contrat à l'expiration du terme. Les parties ont la possibilité de prévoir ou non une option d'achat des biens à la fin du terme. Si cette option n'est pas prévue, le crédit-preneur sera tenu de rendre les biens au crédit-bailleur à l'échéance du terme. Dans le cas où le crédit-preneur désire une option d'achat, il sera parfois sage pour lui de considérer ses politiques comptables et sa fiscalité.
Depuis le 17 septembre 1999, les droits de propriété du crédit-bailleur ne seront opposables aux tiers que s'ils sont publiés dans le registre des droits personnels réels et mobiliers au Centre des services du RDPRM à Montréal. À ce sujet, nous vous référons au texte préparé par Me Marie-Claude Poulin, de notre étude, qui sera publié incessamment (ou qui a été publié en date du ).
Finalement, il ne faut surtout pas confondre le contrat de crédit-bail et le contrat de location à long terme avec possibilité d'achat à un prix résiduaire. À titre d'exemple et de distinction, la location à long terme des automobiles peut être consentie à des particuliers et peut inclure une clause mentionnant une valeur résiduelle à la fin du contrat de location permettant ainsi au locataire de devenir propriétaire de l'automobile si ce dernier en paie la valeur résiduelle.
Les vingt années d'expérience de notre étude dans ce domaine nous permettent de terminer en vous soulignant qu'un contrat de crédit-bail établi suivant les règles de l'art constitue un mode de financement sécuritaire et expéditif dans une situation de réalisation.
Bernier Beaudry inc.
Johanne Leclerc, avocate
Roger Beaudry, avocat
Loi sur la protection du consommateur.
|
3 janvier 2001
|
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
(L.R.Q., c. R-40.1)
Préambule
À la fin des années 1970, afin de rétablir les rapports de force entre le commerçant et le consommateur, le législateur a d'adopté la Loi sur la protection du consommateur (ci-après appelée : " LPC ", cette loi d'ordre public, qui se voulait un compliment au Code civil du Québec, s'appliquant exclusivement dans les relations commerçant - consommateur.
En effet, par le biais de la LPC, le législateur a légiféré de façon précise dans les domaines suivants, à savoir :
- les garanties;
- les contrats conclus par un commerçant itinérant;
- les contrats de crédit;
- le louage à long terme de biens;
- les contrats relatifs aux automobiles et aux motocyclettes;
- la réparation d'appareils domestiques;
- le louage de services et exécutions successives;
- les pratiques de commerce, etc.
Par ces nouvelles dispositions, le législateur a voulu obliger les commerçants envers les consommateurs à plus de transparence et leur donner certains droits que le Code civil du Québec ne leur octroyait pas. À noter par contre qu'en 1994, le législateur a inclu dans la nouvelle version du Code civil du Québec des dispositions ayant trait aux contrats de consommation.
Comme nous le verrons dans le cas sous étude, l'omission par le commerçant de respecter les exigences prévues à la LPC et à ses règlements d'application peut entraîner pour lui diverses conséquences d'ordre juridique, telles l'annulation du contrat qui le lie au consommateur, l'obligation de rembourser au consommateur les sommes qui lui ont été versées, etc.
Contrat conclu par un commerçant itinérant
Parmi les règles édictées dans la LPC, nous traiterons ici de celles se rapportant aux contrats conclus par un commerçant itinérant (ci-après appelé : " le Contrat ").
L'article 55 de la LPC stipule que :
" 55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. "
Ainsi, les dispositions traitant du Contrat, s'applique aux contrats de vente, de louage de biens ou de services ainsi qu'aux contrats mixtes de vente et de louage conclus par un commerçant itinérant, sauf pour le contrat en vertu duquel le montant total de l'obligation du consommateur est moins de vingt-six dollars (26 $).
Exceptions à la règle
À cela s'ajoute une exception à savoir que ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n'ait pas été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant. PAR EXEMPLE : lorsque c'est le consommateur qui appelle et demande au commerçant de se rendre à sa résidence pour nettoyer ses fauteuils.
Encore là, il y a une exception à cette exception. Le contrat conclu par un commerçant et dont l'objet est la vente d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture ou d'un revêtement extérieur d'un bâtiment, ou le louage de services relatif à l'un de ces biens ou à la fois la vente et le louage de services relatifs à ces biens constituent un contrat conclu par un commerçant itinérant, même s'il a été conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier. Il en est de même si le contrat a été conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, lorsque cette demande expresse fait suite à un contact initialement pris par le commerçant avec ce consommateur, par téléphone (télémarketing) ou autrement, en vue d'être autorisé ou invité à passer chez le consommateur pour présenter son produit, pour en faire une évaluation ou sous une quelconque prétexte.
Obligations du commerçant et Droits du consommateur
Nous allons maintenant analyser quelles sont les obligations du commerçant et les droits du consommateur lorsqu'il s'agit d'un contrat considéré comme étant un contrat conclu par un commerçant itinérant et que doit mentionner ce contrat.
Dans un premier temps, ce contrat doit être constaté par écrit et indiquer :
a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom et l'adresse du consommateur, ceux du commerçant itinérant et, s'il y a lieu, ceux de son représentant;
c) la date du contrat et l'adresse où il est signé;
d) la description de l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, l'année du modèle ou une autre marque distinctive;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix (10) jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement.
NOTE : Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 1 de la Loi, soit la formule de résolution du contrat.
Résolution du contrat
Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix (10) jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.
Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l'expiration du délai de résolution tant que le consommateur n'a pas reçu de biens faisant l'objet du contrat.
Le consommateur se prévoit de la faculté de résolution :
a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant la formule de résolution ou par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.
Le contrat est résolu de plein droit (soit automatiquement et à la seule discrétion du consommateur) à compter de la remise du bien ou de l'envoi de la formule ou de l'avis.
Dans les dix (10) jours qui suivent la résolution les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.
Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas fortuit (accidentel) :
a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai de résolution;
b) du bien reçu en paiement jusqu'à sa restitution.
Il est important de mentionner que le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par la suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l'état où il l'a reçu. PAR EXEMPLE : si le consommateur ne remet pas au commerçant le contrôle à distance du téléviseur que le commerçant lui avait vendu à sa résidence.
Forme du contrat
Maintenant, nous mentionnions plus avant que le contrat doit être constaté par écrit. Or, lorsqu'un contrat, au sens de la LPC, doit être constaté par écrit, comme c'est le cas pour le contrat de commerçant itinérant, la LPC a prévu des règles obligatoires de formation des contrats pour lesquels la loi exige un écrit. Ainsi, une offre, une promesse ou une entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément à la LPC.
Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double.
Le contrat et les document qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si tel est la volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ces termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature. La signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les clauses. À noter que ce qui précède ne s'applique pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelée une carte de crédit car, dans un tel cas, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.
Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé et la signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.
Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après sa signature et ce dernier n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession du double du contrat.
Dans les règlements d'application de la LPC, il est prévu que le commerçant doit inscrire un texte intitulé " MENTIONS OBLIGATOIRES " par lequel le commerçant informe le consommateur de son droit de résiliation dans les dix (10) jours suivant la remise d'un double du contrat signé par les deux (2) parties et le droit aussi pour le consommateur d'annuler dans l'année suivant la remise du double du contrat si le consommateur n'a pas reçu le bien faisant l'objet du contrat dans les trente (30) jours suivant la remise du double du contrat à moins que le commerçant soit en mesure de prouver l'acceptation par le consommateur à ce que le bien lui soit délivré plus de trente (30) jours après la remise du double du contrat signé.
Ce que nous venons de voir consiste essentiellement aux dispositions de la LPC propres au contrat conclu par un commerçant itinérant. Bien sûr, à cela s'ajoutent différentes pratiques de commerce interdites au commerçant et différents droits dévolus au consommateur.
Non respect des dispositions prévues à la LPC
Maintenant qu'arrive t-il si le commerçant ne respecte pas les dispositions prévues à la LPC en ce qui regarde plus spécifiquement celles concernant le contrat de commerçant itinérant ?
L'article 272 prévoit que :
" 272. Si le commerçant ou le manufacturier manque à une obligation que lui impose la présente loi. un règlement,
le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du manufacturier;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
(ceci équivaut à l'annulation pur et simple pour le futur)
e) la résolution du contrat;
(ceci signifie l'annulation du contrat avec effet rétroactif à la date du contrat, ce qui implique que le commerçant doit rembourser le consommateur et le consommateur redonner le bien ayant fait l'objet du contrat)
f) la nullité du contrat.
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts exemplaires. "
Il est également prévu a l'article 277 que :
" 277. Est coupable d'une infraction la personne qui :
a) contrevient à la présente loi ou à un règlement;"
Si cette personne, soit en l'occurrence le commerçant, est déclarée coupable, cette dernière est passible de :
- une amende de trois cent dollars (300 $) à six mille dollars (6 000 $) s'il s'agit d'une personne autre qu'une corporation et au double en cas de récidive;
- une amende de mille dollars (1 000 $) à quarante mille dollars (40 000 $) s'il s'agit d'une corporation et au double en cas de récidive.
Conclusion
Il est bon de rappeler que la LPC étant une loi d'ordre public, le consommateur ne peut à l'avance renoncer à un droit qui lui est donné par cette loi, ce qui signifie que cette renonciation à invoquer quelque droit que ce soit aux termes de la LPC ne pourrait être invoqué contre le consommateur devant un tribunal.
Bernier Beaudry inc.
Perquisition par le Sous-ministre du Revenu: jurisprudence nouvelle.
|
3 janvier 2001
|
Perquisition par le Sous-ministre du Revenu: jurisprudence nouvelle.
Advenant un perquisition de certains documents par le Sous-ministre du Revenu du Québec, la loi autorise le saisi, avec l'autorisation d'un juge de la Cour du Québec, à examiner les choses saisies et en obtenir copie sur paiement des frais. La Cour Supérieure, dans une affaire récente (Gestion Inter-Parc inc, c. Sous-ministre du revenu du Québec et als) a par ailleurs étendu ce droit.
Suite à la perquisition de plus de cent (100) caisses de documents dont la plupart étaient nécessaires aux opérations courantes de son entreprise, le contribuable présenta à la Cour une requête dite "en entiercement". Cette demande avait notamment pour objet de permettre au gardien des biens saisis à être désigné par la Cour de lui fournir copie des documents perquisitionnés nécessaires à ses opérations commerciales.
Après avoir entendu les arguments respectifs des parties, le juge Jacques Viens a conclu qu'il était dans l'intérêt de la justice que Gestion Inter-Parc inc. puisse avoir accès à ses documents perquisitionnés dans un délai raisonnable et ordonna au Sous-ministre du Revenu du Québec de lui remettre sans frais dans les quarante-huit heures suivant la réception d'une demande écrite à cet effet les documents nécessaires aux opérations commerciales de son entreprise.
Cette décision intéressante affirme le droit du contribuable d'obtenir rapidement des copies de ses propres documents, même s'ils ont été perquisitionnés, et qui sont nécessaires à ses opérations commerciales et ce, sans frais. Qui plus est, l'ordre que la Cour donne au Sous-ministre du Revenu du Québec est de la nature d'une injonction: si le Sous-ministre n'obéit pas, il peut être trouvé coupable d'outrage au tribunal ! Les plaideurs et les contribuables ont donc avantage à connaître cette décision.
Cette même affaire a également donné lieu à une autre évolution jurisprudentielle concernant le droit d'interroger le dénonciateur à l'origine de la procédure de perquisition.
Gestion Inter-Parc inc. voulait interroger le dénonciateur mais le Sous-ministre a refusé. Devant ce refus, le contribuable présenta une demande à la Cour pour forcer la tenue de l'interrogatoire.
Essentiellement, le Sous-ministre du Revenu du Québec refusait l'interrogatoire demandé puisqu'un tel droit n'existait pas en droit pénal et que toute la procédure de perquisition relevait du droit pénal provincial. Cet argument a été rejeté par la Cour.
En effet, le juge André Gervais a décidé que Gestion Inter-Parc inc. avait le droit d'interroger le dénonciateur. Le juge reconnaît donc aux contribuables du Québec le droit d'interroger au préalable le dénonciateur dans le but de connaître à l'avance certains détails de la poursuite intentée contre eux qui ne seraient dévoilés autrement que lors de l'audition de la cause devant le juge. Cette règle est unanimement reconnue dans notre droit civil et vise à permettre aux parties se mieux se préparer à l'audition. Cette décision fait par ailleurs présentement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du Québec.
Bernier Beaudry inc.
Me Yves Paré, avocat
Meta-tags et site web.
|
3 janvier 2001
|
META-TAGS ET SITE WEB
Tous seront d'accord pour conclure que l'objet de la mise " en ligne " d'un site Web est la diffusion de l'information qui y est contenue. Que cet objet ait une saveur purement ludique ou commerciale, il n'en demeure pas moins que la diffusion souhaitée ne se réalisera pas sans une indexation efficace du site Web sur les moteurs de recherche connus et utilisés par les internautes.
Afin de maximiser cette indexation, plusieurs méthodes sont employées par les éditeurs de sites Web. L'une des méthodes les plus connues (et efficaces) est sans doute la création et la gestion de " Meta-tags ".
La technique
La page que vous lisez actuellement à l'écran de votre ordinateur personnel recèle des codes de HTML qui sont invisibles. Pour y avoir accès, cliquer sur le bouton droit de votre souris et sur " view source " ou " afficher la source " :
La nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir affiche des lignes de code HTML gérant le contenu de la page. Vous retrouvez dans les premières lignes de codes, certaines qui débutent par les symboles < (META…, ces lignes sont utilisées par les éditeurs de sites Web afin d'y inclure des " mots-clés ". En retour, ce sont ces mots-clés qui seront ciblés par les moteurs de recherche lors des requêtes soumises par les usagers du Web. En effet, les moteurs de recherche possèdent des petits programmes que l'on nomme " spider " ou " robot " qui lisent ces mots-clés dans le cadre de l'opération d'indexation des résultats de recherche. Il n'existe pas de méthode universelle fonctionnant avec tous les moteurs de recherche mais l'efficacité de cette technique n'est plus à démontrer.
L'usage de la technique
L'efficacité de cette technique est telle que la création et la gestion des " Meta-tags " sont des facettes critiques du plan de marketing d'un site Web : plus le choix des mots-clés est judicieux, plus grandes sont les probabilités que le site Web soit parmi les premiers répertoriés par les moteurs de recherche et les premiers affichés.
Il est donc très facile de comprendre l'engouement pour cette technique de référence si l'on désire commercialiser efficacement ses produits sur le Web et à chacun des 327 millions d'utilisateurs!
Tel qu'il fallait s'y attendre, dans un monde virtuel où les règles sont en évolution constante, l'usage des " Meta-tags " pose des problèmes juridiques qui ont mérité l'attention des tribunaux américains et, plus récemment, québécois.
Les implications juridiques
À l'instar d'autres techniques telles le " deep linking " et le " framing ", dont nous traiterons dans le futur, le " metatagging " a donné naissance à une série de poursuites judiciaires qui ont permis, à ce jour, de mieux en circonscrire l'usage. La plupart de ces décisions importantes sont issues des Etats-Unis mais, avec les adaptations nécessaires, il est possible d'en retirer des principes généraux applicables en droit canadien et québécois. Les marques de commerce ont fait l'objet des principales décisions car il était possible d'identifier efficacement une source de droit sur laquelle des sanctions (remedies) pouvaient s'appuyer. La question était simple : pouvait-on employer une marque de commerce détenue par un tiers dans ses " Meta-tags "? Si oui, quelles sont les limites juridiques de cet emploi.
La première cause relative à l'usage illicite de certains mots dans les " Meta-tags " est Oppedahl and Larson c. Advanced Concepts (1997). Oppedahl and Larson est un cabinet d'avocats traitant de dossiers liés aux litiges concernant les noms de domaine Internet. Advanced Concepts gère une entreprise d'hébergement Web et une partie de ses revenus provient des frais d'enregistrement des noms de domaine pour hébergement sur ses serveurs. Bien qu'aucun jugement sur le fond n'ait été rendu dans cette affaire, le tribunal a enjoint par injonction à Advanced Concepts de cesser l'usage du nom de la société d'avocats dans ses " Meta-tags " sans l'autorisation du cabinet.
Le premier dossier traitant spécifiquement de l'usage d'une marque de commerce dans les " Meta-tags " a été Insituform Technologies inc. c. National Envirotech Group L.L.C. (1997). National Envirotech Group L.L.C. avait inséré des marques de commerce détenues par Insituform Technologies inc. dans les " Meta-tags " de son site Web. Encore une fois, une entente fut conclue sur le fonds mais le tribunal a émis une injonction permanente à l'endroit de National Envirotech Group L.L.C.
Par la suite et de loin les plus publicisées des causes du genre, les affaires "Playboy " ont eu un impact sur les dossiers ultérieurs. En ordre, on retrouve les dossiers Calvin Designer Label, Asia Focus et Terri Wells.
La cause Calvin Designer Label est important puisqu'il est le premier jugement sans règlement d'aucun genre. Calvin Designer Label, éditeur de sites Web pour adultes, s'est fait opposer une injonction préliminaire pour avoir employé les termes " Playboy " et " Playmate " des centaines de fois dans ses " Meta-tags " afin de maximiser l'efficacité des recherches par les moteurs usuels. La cause est encore pendante.
L'affaire Asia Focus est très semblable à l'arrêt Calvin Designer Label à la seule exception qu'il s'agit de la première décision condamnant la défenderesse au paiement d'une somme d'argent à titre indemnitaire.
Les affaires Wells (1998) impliquent la " Playmate of the year 1981 " qui employait son titre et les mots " Playboy " et " Playmate " dans les " Meta-tags " et dans les pages Web de son site promotionnel. Il s'agit à ce jour du seul dossier connu où la partie ayant délibérément employé une marque de commerce d'un tiers a été exonérée. En effet, le tribunal américain en est arrivé à la conclusion que l'usage des marques de commerce détenues par " Playboy " n'avait pas pour but de confondre le public et qu'il s'agissait d'un " fair use " (notion inconnue en droit canadien). Non contente de sa victoire contre le géant américain, Mme Wells a par la suite intenté un recours en dommages contre Playboy afin d'être indemnisée suite à l'acharnement de l'entreprise. Cette cause est toujours pendante.
Un peu plus près de nous, la cause Niton Corporation c. Radiation Monitoring Divices inc. est un autre exemple d'emploi illicite d'une marque de commerce d'un tiers dans les " Meta-tags ", lequel a découlé en une ordonnance judiciaire interdisant à Radiation Monitoring Devices inc. d'employer son site Web " (…) in any way that might lead consumers to believe that the defendant's Web site is the plaintiff's Web site or that the parties are affiliated ".
Enfin, considéré comme étant la décision américaine la plus fouillée depuis le premier litige de la sorte, Brookfield Communications, Inc. c. West Coast Entertainment Corporation réitère avec vigueur le principe voulant que l'usage non autorisé d'une marque de commerce dans les " Meta-tags " pourrait créer sur le public un " initial interest confusion " (autre notion inconnue en droit canadien) autorisant l'émission d'une injonction.
Le droit québécois
Les répercussions de tels recours chez nos voisins du Sud ont enfin trouvé leur chemin devant nos tribunaux québécois. En effet, la plus récente cause recensée traitant du metatagging est québécoise et oppose Convectair NMT inc. et Ouellet Canada (Convectair NMT c. Ouellet Canada (C.S. : 300-05-000018-997).) dans un débat évoquant la responsabilité que pourrait encourir une entreprise suite à l'usage d'une marque de commerce concurrente dans les " Meta-tags " de son site Web. Tel que mentionné précédemment, une telle pratique pourrait augmenter les occurrences de résultat au moment de l'utilisation par les internautes des moteurs de recherche.
Dans le cadre d'une requête en exception déclinatoire (afin de déplacer le débat judiciaire d'un lieu à un autre) le tribunal s'est risqué à émettre certains commentaires intéressants. Le juge mentionne en effet que la Loi sur les marques de commerce, à son article 7, interdit " d'appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada ".
Or, dans le litige, Ouellet Canada avait inséré certaines marques de commerce détenues par Convectair NMT inc. dans ses " Meta-tags " afin, semble-t-il, d'augmenter les occurrences lors de recherches. Convectair NMT inc. invoque que l'insertion du mot " Convectair " dans les " Meta-tags " des pages du site Web de Ouellet Canada constituerait une concurrence déloyale et créerait une confusion ou une apparence de confusion chez les clients potentiels de Convectair NMT inc.
Quant à elle, Ouellet Canada invoque plutôt que le terme " Convectair " est tellement populaire auprès des internautes qu'il a acquis une signification d'ordre générique, à l'image des termes " Kodak ", " Kleenex " et " Frigidaire ".
Selon le droit canadien, puisque l'intention de causer la confusion au sens de la Loi sur les marques de commerce n'est pas un critère légal d'appréciation de celle-ci et qu'il serait possiblement risqué d'investir lourdement dans cette défense, Ouellet Canada devra vraisemblablement soumettre une preuve bien étayée au soutien de ses prétentions quant à la nature générique du mot " Convectair ".
Si elle échoue, Ouellet Canada risque de devoir payer à Convectair NMT inc. les profits générés suite à l'augmentation de ses ventes par la vente de produits similaires à ceux de Convectair depuis la mise " en ligne " de son site Web, en plus d'une somme additionnelle de 50 000 $ à titre de dommages punitifs. Selon les dernières vérifications, le dossier a été transféré dans le district judiciaire de Montmagny, une défense a été déposée à l'automne 1999 mais depuis on ne note aucune activité au dossier.
Le cabinet Bernier Beaudry suivra les résultats de cette cause unique au Québec pour commentaires ultérieurs.
Dernière mise à jour le 15 mai 2000
Avis: L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.
Bernier Beaudry inc.
Sites Web: concurrence et notion de "confusion" en vertu de la Loi sur les marques de commerce.
|
3 janvier 2001
|
Sites Web: concurrence et notion de "confusion"
en vertu de la Loi sur les marques de commerce.
La compétition farouche que se font les commerçants "en ligne" pour créer et surtout maintenir un achalandage sur leurs sites Web revêt plusieurs visages et devient de moins en moins subtile.
À preuve, un nouveau venu dans le monde des logiciels, édité par la société américaine BrainPaste, qui "suit" littéralement les clients d'un compétiteur alors qu'ils naviguent sur le site Web de ce compétiteur pour leur rappeler, à l'aide de fenêtres actives (pop-up screens), que l'un ou l'autre des produits convoités est aussi disponible sur leur propre site Web, et à un moindre coût. Ce genre de tactique a ainsi donné le surnom de "poacher" à ce type de logiciel, que l'on pourrait librement traduire par "braconnier".
Beaucoup plus subtile vis-à-vis l'internaute qui navigue sur le Web à l'aide des moteurs de recherche connus (Francité, Yahoo!, AltaVista, WebCrawler, etc.), la mise en place "stratégique" de mots-clés dans les codes de programmation des sites Web risque parfois de passer outre aux limites légales imposées, entre autres par les dispositions de la Loi sur les marques de commerce (S.R. chap. T-10).
Tel que l'a illustré un récent jugement interlocutoire de la Cour supérieure du Québec (Convectair NMT inc. c. Ouellet Canada, C.S.Q : 300-05-000018-997) , gare à l'insertion volontaire de mots-clés dans les méta-tags de vos pages Web qui pourraient contrevenir à l'interdiction de causer la "confusion" en vertu de la Loi sur les marques de commerce.
L'affaire oppose Convectair NMT inc. et Ouellet Canada dans un débat évoquant la responsabilité que pourrait encourir une entreprise suite à l'usage d'une marque de commerce concurrente dans les méta-tags de son site Web. Une telle pratique pourrait augmenter les occurrences de résultats au moment de l'utilisation par les internautes des moteurs de recherche.
En effet, le tribunal rappelle que la Loi sur les marques de commerce, à son article 7, paragraphe b), interdit "(…) d'appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada (...)".
Convectair NMT inc. invoque que l'insertion du mot "Convectair" dans les méta-tags des pages du site Web de Ouellet Canada constituerait une concurrence déloyale et créerait une confusion ou une apparence de confusion chez les clients potentiels.
Quant à elle, Ouellet Canada invoque plutôt que le terme "Convectair" est tellement populaire auprès des internautes qu'il a acquis une signification d'ordre générique, à l'image des termes "Kodak", "Kleenex" et "Frigidaire".
Puisque l'intention de causer la "confusion" au sens de la Loi sur les marques de commerce n'est pas un critère légal d'appréciation de celle-ci et qu'il serait possiblement risqué d'investir lourdement dans cet élément de défense, Ouellet Canada devra vraisemblablement soumettre une preuve bien étayée au soutien de sa prétention quant à la nature générique du mot "Convectair".
Si elle échoue, Ouellet Canada risque de devoir payer à Convectair NMT inc. les profits générés par les ventes des produits similaires aux produits "Convectair" depuis la mise en ligne de son site Web, en sus d'une somme additionnelle de 50 000 $ à titre de dommages punitifs.
Bernier Beaudry
Me Martin Dubois
Responsabilité des fiscalistes : l'affaire " Profile ".
|
3 janvier 2001
|
RESPONSABILITÉ DES FISCALISTES : L'AFFAIRE " PROFILE "
Dans une affaire récente, (Les Systèmes d'évaluation et de développement du potentiel humain Profile inc. " Profile " c. Transport Besner inc. " Besner ", JE 99-1965, laquelle fait actuellement l'objet d'un appel) la Cour supérieure a rendu une décision remettant en doute certains principes que l'on croyait bien établi quant à la responsabilité des fiscalistes.
Les faits. Profile est un consultant spécialisé en ressources humaines avec qui Besner a conclu plusieurs ententes concernant la formation et ce, toujours en vue de l'obtention de crédits d'impôt à la formation. Dans ce contexte, Besner avait tout à gagner, puisqu'en plus d'apporter une formation à son personnel, l'opération devait lui permettre de récupérer une portion appréciable des dépenses à encourir, même après le paiement des honoraires professionnels de Profile. Suite à une vérification de Revenu Québec, Besner, sur la base des recommandations de ses conseillers fiscaux et contrairement aux recommandations de Profile, choisit de ne pas porter sa cause en opposition et régla le dossier avec le fisc. Profile poursuivit Besner pour honoraires impayés, laquelle refusa de payer au motif qu'une partie des crédits d'impôt devant être récupérés furent refusés par le fisc et se porta demanderesse reconventionnelle pour le solde des crédits refusés.
Sommairement, le Tribunal accueillit la demande de Profile et rejeta la demande reconventionnelle de Besner aux motifs d'une part que Profile, étant soumise à une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et que d'autre part, Besner, en refusant de s'opposer aux cotisations tel que recommandé par Profile, s'était placée dans une situation d'impossibilité de faire valoir ses recours contre cette dernière. L'intérêt de cette décision réside dans l'étude de ces deux motifs. D'abord quant à la détermination du degré de l'obligation de Profile, le tribunal précise que cette dernière est une entreprise spécialisée en ressources humaines et non en haute fiscalité et que son erreur d'interprétation, si tant qu'elle existe, n'en est pas une constituant une faute professionnelle. Or, une faute professionnelle ne s'apprécie-t-elle pas en fonction du critère du professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et dans le présent cas, ledit professionnel n'aurait-il pas eu l'obligation d'obtenir les avis de spécialistes indépendants? Qui plus est, y-a-t-il une " basse fiscalité "? Paradoxalement, la cour bien qu'ayant considéré que Profile n'était pas spécialisée en fiscalité, insista sur le fait qu'au cours de l'audition, ses représentants se sont toujours dit convaincus que le Ministère du Revenu avait tort dans la " presque totalité " des motifs de refus opposés à Besner!
De plus, bien que l'interprétation d'un texte de loi relève d'une obligation de moyens, le constat d'amendements au texte en cause, contrairement à ce que semble laisser entendre la Cour, ne relève-t-il pas d'une obligation de résultat?
Deuxièmement, la cour semble aller contre les décisions rendues par notre cour d'appel dans les affaires " Bourque c. Hétu (1992 R.J.Q. 960) et Higgins Willis Faber Ltd (1993 R.R.A. 739) aux termes desquelles on avait décidé qu'un recours en responsabilité professionnelle n'était pas assujetti à l'épuisement des recours parallèles, le cas échéant.
La lecture du jugement à être rendu par la Cour d'Appel saura, nous l'espérons, répondre à nos interrogations.
Bernier Beaudry
Déductibilité des amendes et pénalités.
|
3 janvier 2001
|
DÉDUCTIBILITÉ DES AMENDES ET PÉNALITÉS
Dans une décision rendue le 25 novembre 1999, 5 des 7 juges de la Cour suprême du Canada ayant entendu l'affaire (65302 British Columbia Ltée c. La Reine) ont déterminé que les amendes et pénalités payées dans le but de tirer un revenu d'entreprise étaient déductibles du revenu, donnant ainsi une gifle aux autorités fiscales canadiennes.
Le contribuable, qui exploitait une entreprise avicole, avait délibérément décidé de produire au-delà de son quota, de façon à répondre aux besoins de son principal client de peur de le perdre, d'où le versement d'une taxe compensatoire pour dépassement de quota d'environ 270 000,00$ qu'il déduisit de son revenu. Il s'était par ailleurs évidemment imposé sur les revenus provenant de la production excédentaire à son quota.
Revenu Canada contesta la position du contribuable en prétendant qu'il irait à l'encontre de l'ordre public de permettre la déductibilité de ladite amende.
5 des 7 juges du banc ayant entendu cette affaire rejetèrent les arguments de Revenu Canada et donnèrent raison au contribuable. S'appuyant sur le texte de la Loi de l'Impôt sur le Revenu, la Cour conclut que le seul critère applicable consistait à déterminer si la dépense avait été encourue dans le but de tirer un revenu et que, dans un tel cas, à moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, la dépense devait être déductible, le rôle des tribunaux n'étant pas de créer des distinctions là où la loi est silencieuse. Ainsi, la Cour détermina sur la base de la preuve versée au dossier que la décision du contribuable d'outrepasser son quota en était une purement commerciale, prise effectivement dans le but de gagner un revenu et puisqu'aucune disposition expresse n'empêchait sa déduction, cette dépense devait être déductible.
Que doit-on retenir de cette décision? D'abord, qu'encore une fois, la Cour suprême du Canada a rappelé aux autorités en place qu'à la faculté de légiférer se rattache la responsabilité de le faire d'une façon claire. Se référant notamment à l'article 67.5 L.I.R. édicté en 1994, interdisant spécifiquement la déductibilité des pots-de-vin versés à des fonctionnaires, elle a invité le Parlement à légiférer expressément de façon à rendre non déductibles les pénalités et amendes si telle était vraiment son intention.
En second lieu, nous devons retenir que les faits particuliers de l'affaire en cause furent déterminants dans la décision du plus haut tribunal du pays. Ainsi, deux des sept juges conclurent à la déductibilité de la dépense pour des motifs différents. Selon eux, le facteur à retenir consiste à déterminer si le but de la disposition prescrivant l'amende serait contrecarré ou annihilé si l'on concluait à sa déductibilité. Qualifiant de compensatoire et non de punitif le caractère de l'amende en cause , ils conclurent à sa déductibilité. La majorité de la Cour a par ailleurs conclu qu'il était envisageable qu'une infraction soit à ce point flagrante ou répugnante, que l'amende ou pénalité imposée par la suite ne puisse se justifier comme ayant été encourue en vue de produire un revenu.
Qu'en est-il de la déductibilité de votre prochaine contravention pour excès de vitesse? La question demeure ouverte.
L'on peut retenir qu'une amende encourue dans le but de gagner un revenu peut être déductible. Par contre, si tel n'est pas le but visé ou que l'objet de l'amende serait de ce fait ainsi contrecarré ou annihilé, elle pourrait ne pas être déductible.
Bernier Beaudry
Contestation d'évaluation foncière et valeur locative.
|
3 janvier 2001
|
Contestation d'évaluation foncière et valeur locative
Contenu
Rôle d'évaluation foncière
Introduction
Quels sont les mécanismes prévus pour contester la valeur établie au rôle de l'évaluation foncière?
1. Révision administrative
2. Recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ)
3. Appel devant la Cour du Québec sur permission
Rôle de la valeur locative
Conclusion
Rôle d'évaluation foncière :
Introduction
Toute municipalité ou organisme municipal responsable de l'évaluation fait dresser par son évaluateur, tous les 3 ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs, son rôle d'évaluation foncière.
Sauf exception, tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité sont portés au rôle d'évaluation suivant leur valeur réelle.
La valeur réelle est définie comme la valeur d'échange sur le marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une vente à l'amiable dans les conditions suivantes :
1. Le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre et acheter mais n'y sont pas obligés;
2. Le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui peut le plus probablement en être faite et des conditions du marché immobilier ;
Quels sont les mécanismes prévus pour contester la valeur établie au rôle de l'évaluation foncière?
1. Révision administrative
Toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude d'une inscription au rôle peut déposer auprès de l'organisme municipal responsable de l'évaluation foncière une demande de révision.
Il faut alors exposer succinctement sur les formules prévues à cet effet les motifs invoqués au soutien de sa demande et les conclusions recherchées.
>Délai pour demander une révision administrative :
Pour être recevable, une demande de révision doit être déposée avant le 1er mai de la première année d'application du rôle d'évaluation. Cette demande sera valable pour les 3 années d'application du rôle.
Toute demande déposée après cette date ne sera pas considérée à moins que la municipalité ne se soit pas conformée à la Loi ou dans d'autres cas bien particuliers.
Par contre, si au cours de la période de 3 ans prévue pour l'application du rôle, un événement justifiant une modification survient (exemple : incendie, détérioration physique de l'immeuble, etc…), une demande de révision peut être déposée en tout temps.
Suite au dépôt de la demande de révision dans le délai prescrit, l'évaluateur de la municipalité examine le dossier et, après étude des motifs, peut accepter ou non de diminuer la valeur inscrite au rôle et ce, au plus tard le 1er septembre de la même année.
La personne qui a demandé la révision et l'évaluateur peuvent conclure une entente sur une modification de la valeur inscrite au rôle, entente qui doit être écrite et dans laquelle on doit prévoir la date de prise d'effet.
2. Recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ)
Section des affaires immobilières
Toute personne qui a fait une demande de révision administrative peut former devant le tribunal administratif du Québec, une nouvelle demande de révision en invoquant les mêmes motifs :
a) Lorsque l'évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle, proposition qui ne convient pas aux personnes ayant demandé la révision ;
b) Lorsque l'évaluateur l'a informé par écrit qu'il n'a pas l'intention de modifier les valeurs inscrites au rôle ;
c) Lorsque le délai pour conclure une entente, soit le 1er septembre de la même année est expiré sans qu'une entente n'ait été conclue.
Ce recours doit être formé avant le 31e jour qui suit l'expédition au plaignant d'un écrit de l'évaluateur visé à l'un des paragraphes a) ou b) ou l'expiration du délai visé au paragraphe c).
La Loi prévoit d'autres particularités concernant l'application des délais.
Toute audition devant le Tribunal administratif du Québec suit les règles de pratiques établies par le tribunal et une décision est rendue après l'audition des parties.
3. Appel devant la Cour du Québec sur permission
Une décision du Tribunal administratif du Québec peut faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, chambre civile, sur permission d'un juge et ce, dans les 30 jours de la décision du TAQ.
Rôle de la valeur locative
Définition et mécanisme prévu pour contester
Lorsqu'une municipalité décide d'avoir un rôle de valeur locative (lieu où l'on occupe une place d'affaires), l'évaluateur municipal doit déposer un rôle de la valeur locative pour les mêmes exercices que ceux établis pour la valeur foncière.
Sont inscrits au rôle de la valeur locative, tous les lieux d'affaires situés sur le territoire de la municipalité.
Constitue un lieu d'affaires, un lieu physique inscrit au rôle d'évaluation foncière où toute personne peut y exercer à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de service, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence, sauf un emploi ou une charge.
Toute municipalité peut imposer une taxe d'affaires à toute personne inscrite au rôle de la valeur locative.
En général, la valeur locative est le loyer annuel brut le plus probable provenant de la location d'un lieu d'affaires au terme d'un bail renouvelable annuellement, selon les conditions du marché, en incluant les taxes foncières et les frais d'exploitation s'y rapportant.
La contestation de la valeur locative inscrite au rôle se fait par le même mécanisme prévu pour la contestation de l'évaluation foncière.
Conclusion
Il est bien important de respecter les délais prévus puisque le non-respect peut entraîner la perte d'un droit.
De plus, la contestation de l'évaluation foncière ou de la valeur locative pourra emporter une diminution de valeur et par conséquent, une diminution du compte de taxes.
Le taux d'imposition applicable dans chacune des municipalités sera alors pris en considération en fonction des nouvelles valeurs établies.
Ce texte constitue une vulgarisation sommaire de la Loi sur la Fiscalité municipale du Québec et toute personne désirant obtenir plus d'informations devra consulter les lois suivantes :
* Droit sur la Fiscalité municipale (L.R.Q. ch. F-2.1);
* Loi sur la Justice administrative (L.Q. 1996, ch. 54).
Dernière mise à jour le 28 mars 2000
Avis: L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.
Bernier Beaudry
Intégrité des réseaux informatiques et responsablité des administrateurs.
|
3 janvier 2001
|
INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX INFORMATIQUES
ET RESPONSABLITÉ DES ADMINISTRATEURS
Comment réagirait un assureur, si ce dernier était informé d'un vol chez son assuré alors que celui-ci n'avait pris aucune mesure de protection efficace contre le vol ? Ni cadenas, ni serrure, ni système d'alarme ….
Poser la question, c'est y répondre et d'aucun dirait que l'assureur serait fondé de manifester une grande réticence dans le cadre du règlement du sinistre.
Si nous transposons cette situation dans le cadre de la gestion d'un réseau informatique, la réponse serait-elle différente? En clair, si la démonstration est faite que le réseau informatique de votre institution financière aurait pu être configuré pour éviter une intrusion non autorisée, résultant en un vol sur votre compte bancaire, quelle serait votre réaction face aux administrateurs de l'institution financière?
L'actualité récente nous a à nouveau fait prendre conscience que les réseaux informatiques sont devenus des cibles de choix pour les " crackers " malveillants. Le commerce électronique, les bases de données et notre dépendance accrue des systèmes d'information globaux, tels Internet, constituent autant d'incitatifs pour les administrateurs de sociétés commerciales à s'assurer que les renseignements " sensibles " sont efficacement protégés.
Le commerce est depuis toujours basé sur la confiance des parties qui traitent ensemble. Cette confiance, une fois ébranlée sera très difficile à obtenir à nouveau.
Mais qu'en est-il de la responsabilité civile des administrateurs liés à la mise en place de moyens de protection des réseaux? Quelle est l'étendue de cette obligation?
Assise juridique
Les principes de la responsabilité civile générale des administrateurs découlent des règles du mandat. De façon générale, le mandataire qui agit au nom du mandant (la compagnie), et dans les limites de ce mandat, n'encoure pas de responsabilité civile envers le tiers ou la compagnie. Toutefois, dès qu'il y a excès de son mandat, sa responsabilité personnelle est en jeu.
Cette courte constatation n'ajoute que peu d'éléments de réponse; en effet, l'essence du problème réside en l'identification et la définition du mandat de l'administrateur. Par ailleurs, l'administrateur doit agir avec toute la prudence et la diligence édictées par la Loi dans l'exécution de son mandat.
Devoirs de diligence et de prudence
On exige de l'administrateur qu'il apporte à sa tâche un soin et une prudence raisonnables. Les degrés de soin et de prudence ont par ailleurs été intensifiés au fil des ans, selon les aptitudes et compétences de l'administrateur. Ainsi, la jurisprudence fait état d'un plus lourd fardeau à mesure que l'administrateur est scolarisé et détient une expertise dans un domaine spécifique.
Ce fardeau a été particulièrement affecté par la prolifération des outils de contrôle maintenant à la disposition des administrateurs pour exécuter leur mandat adéquatement.
Application pratique
L'exécution adéquate du mandat de l'administrateur passe entre autres par l'identification de la gestion des risques et la vérification continue des systèmes internes.
À la lumière de ce qui précède, comment ne pas reconnaître les risques associés à la conduite des affaires dans un environnement de plus en plus supporté par les systèmes informatiques. Les administrateurs prudents sauront que la source principale de pertes financières massives réside dorénavant dans leur propre réseau informatique, déclassant parfois les pertes immobilières et de biens d'inventaires.
Toutefois, l'administrateur prudent qui aura identifié le risque mentionné ci-avant ne serait se défaire de sa responsabilité civile que s'il agit avec diligence par la suite et s'assure que les mesures de protection sont effectivement mises en place.
À la différence de la mise en place des ressources pour contrer le bogue de l'an 2000, la gestion prudente et diligente des risques est une affaire quotidienne. Ainsi, l'ampleur des pertes annoncées dans le cadre de la crise du bogue a fait craindre la faillite pour plusieurs sociétés. Des réclamants auraient pu diriger leurs recours contre les individus qui conduisaient les affaires de la société, soit à titre d'administrateurs ou de dirigeants et ces recours auraient pu avoir un certain sérieux dans la mesure où les difficultés associées au "bogue de l'an 2000" ont été largement diffusées. Pourquoi en serait-il différent dans le cadre de la gestion du risque d'intrusion non-autorisée des réseaux informatiques ?
Par ailleurs, une attaque informatique sur le système de votre entreprise peut aussi n'être que l'un des maillons d'une chaîne d'intrusion visant à masquer l'identité véritable du " cracker ". Votre entreprise, pourrait être identifiée comme étant la source d'une intrusion non autorisée; il faudra alors faire la démonstration que vous avez aussi été victime du même " cracker ". Comment ferez-vous si votre système est géré de façon inadéquate? Imaginer la réaction des actionnaires de la compagnie, des autres administrateurs, des clients et de vos partenaires financiers!?
En définitive, l'administrateur prudent et diligent aura mis en place un système efficace de gestion du réseau informatique de son entreprise par l'installation des ressources physiques nécessaires (anti-virus, " firewall ", etc.) ainsi que des règles de gestion strictes quant à l'utilisation et l'exploitation des renseignements contenus dans le système.
Bernier Beaudry
Martin Dubois