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La Signification
Une série de textes ciblant un sujet qui fait l'objet d'une étude de fond.

Textes ponctuels
Ces textes informatifs brossent un tableau global d'un sujet particulier.
Ils sont une excellente source de renseignements généraux.

Capsules d'information
Au fil de l'actualité, ces textes sommaires vous permettent de demeurer au fait des nouveautés dans votre environnement juridique.
La signification
La saisie-arrêt ou saisie en mains tierces sur les comptes bancaires. Volume 1, Numéro 1
Le présent numéro a pour but de rappeler les principales règles et procédures régissant la saisie en mains tierces pratiquée à l'initiative de créanciers ordinaires ou du Ministre du Revenu sur des comptes bancaires gérés par des institutions financières.


Le R.E.E.R. : saisissable ou insaisissable. Volume 1, Numéro 2
Des milliers de canadiens et canadiennes investissent à chaque année des sommes considérables dans les régimes enregistrés d'épargne retraite (R.E.E.R.). Ce faisant, ces justiciables conjuguent deux objectifs louables, à savoir l'accumulation d'épargne dans l'optique d'une retraite confortable et la protection fiscale accordée aux sommes déposées dans de tels régimes par les lois en vigueur.

En raison de sa nature même, le R.E.E.R. est un placement fondamentalement statique. Cette caractéristique de stabilité et d'inamovibilité découle principalement des conditions mêmes de la protection fiscale rattachée à de tels placements. En faisant abstraction des lois en vigueur, on pourrait donc dire que pour le créancier soucieux de protéger ou d'exécuter sa créance, le R.E.E.R. serait un actif potentiellement parfait.

Le législateur n'a toutefois pas voulu que le R.E.E.R. soit un actif comme les autres. En effet, ce n'est que dans des cas spécifiques que le placement constitué sous forme de R.E.E.R. pourra faire l'objet d'une mesure de protection ou d'exécution.

Le présent document s'adresse à tout créancier qui désire connaître ses droits potentiels sur les sommes détenues et accumulées sous forme de régime enregistré d'épargne retraite. Il s'adresse aussi aux débiteurs qui souhaiteraient mettre certains de leurs actifs à l'abri, de même qu'à tout syndic de faillite puisque, si le R.E.E.R. est saisissable, il fait partie de l'actif dont le syndic a la saisine.

Dans le présent document, nous vous expliquons brièvement et sommairement les critères qui déterminent le caractère saisissable ou insaisissable d'un R.E.E.R.



La lésion en matière de prêt d'argent : Une innovation virtuelle du nouveau code civil. Volume 1, Numéro 3
La convention de prêt est probablement l'une des plus anciennes manifestations par laquelle l'être humain exprime sa capacité de faire fructifier ses avoirs sans pour autant devoir vendre les biens dont il a la propriété.

L'histoire du contrat de prêt est en conséquence intimement reliée à l'histoire de l'homme et à l'évolution de la vie en société.

Pour sa part, le prêt d'argent contre valeur est la manifestation la plus courante des conventions de prêt dans la société actuelle.

L'adoption de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q chapitre P-40.1) ainsi que du Code civil du Québec, démontrent définitivement l'intention ferme du législateur de protéger autant que faire ce peut la partie considérée comme étant la plus faible lors de la signature d'une convention.

Dans le cas du contrat de prêt d'argent, la partie identifiée comme étant la plus faible, est l'emprunteur.




Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Thibaudeau, un autre pas vers l'avant. Volume 1, Numéro 4
Le 25 mai dernier, La Cour suprême du Canada rendait sa décision dans l'affaire Sa Majesté La Reine c. Suzanne Thibaudeau en jugeant que l'alinéa 56 (1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, chapitre 63) ne portait pas atteinte au droit à l'égalité garanti par le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ayant répondu négativement à cette première question, la Cour suprême ne discuta évidemment pas de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et des limites imposées par celui-ci.

Dans une décision majoritaire de cinq (5) contre deux (2), la Cour suprême rejeta en effet les prétentions de Suzanne Thibaudeau suivant lesquelles l'imposition des pensions alimentaires prévue à l'alinéa 56 (1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu était discriminatoire du fait qu'elle créait une inégalité flagrante parmi les différentes catégories de contribuables et occasionnait à un groupe bien particularisé des désavantages sérieux. Incidemment, bien que certaines dispositions fiscales et plus particulièrement l'alinéa 56 (1)b) créent effectivement une distinction entre Suzanne Thibaudeau et ses semblables, et d'autres groupes de personnes, cette inégalité ne pouvait être qualifiée de discriminatoire selon la Cour suprême puisqu'elle n'imposait pas de fardeau aux contribuables visés, ni ne privait ces derniers de bénéfices particuliers. L'examen des critères afférents au concept de la discrimination et les autorités rendues sous l'égide du paragraphe 15 (1) de la Charte ne permettaient pas de conclure que la distinction faite était discriminatoire; les prétentions de Suzanne Thibaudeau devaient donc être rejetées.




Les règles relatives à la réception et la crédibilité du témoignage d'un ordinateur. Volume 1, Numéro 5
Pour des raisons évidentes intimement reliées à l'évolution de l'homme, de la société ainsi que de la technologie, le Code civil du Bas-Canada, tel qu'adopté en 1866, ne prévoyait aucun mécanisme par lequel une inscription informatisée pouvait être présentée en preuve devant une Cour de justice.

La fréquentation de plus en plus étroite entre l'ordinateur et la vie quotidienne du commun des mortels a alimenté, depuis déjà plusieurs années, la plume des juristes de la majorité des pays industrialisés.

Se basant sur les repères fixés par les différentes réflexions juridiques accumulées à travers les années sur la question, ainsi que l'éclairage de l'expérience législative et judiciaire d'autres pays, le Code civil du Québec est venu consacrer les balises à respecter quant à la mise en preuve et la valeur probante des inscriptions informatisées.

Les dispositions concernant la mise en preuve des inscriptions informatisées sont plus particulièrement traitées par les articles 2837 et suivants du Code civil du Québec, la règle étant exprimée en la manière suivante:

Article 2837 C.c.Q.

"Lorsque les données d'un acte juridique sont inscrites sur support informatique, le document reproduisant ces données fait preuve du contenu de l'acte, s'il est intelligible et s'il présente des garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'y fier.

Pour apprécier la qualité du document, le tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites et le document reproduit."



La protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Volume 1, Numéro 6
Jusqu'au 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, il n'existait au Québec pratiquement aucun contrôle public quant à la gestion des renseignements personnels dans l'entreprise privée. Qu'il nous suffise de rappeler que le Québec possédait jusqu'à cette date une Loi à portée générale qui visait uniquement les secteurs publics et parapublics. Dans le secteur privé, quelques grandes institutions avaient développé de façon purement volontaire un code d'éthique par lequel elle s'engageait envers leur clientèle à respecter et à appliquer certaines normes de confidentialité. Cependant, cette auto-réglementation restait partielle et était contractée sur une base volontaire. Le nouveau Code civil du Québec, entré en vigueur le 1er janvier 1994, constitue une première innovation majeure en ce qu'il consacre un chapitre complet au respect et à la réputation de la vie privé.

Il faut saluer l'adoption de la Loi comme un événement majeur dans la poursuite de l'objectif de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, comme l'indique son titre. Cette Loi vise essentiellement les dossiers et les renseignements qu'ils contiennent. Aucune norme ne vient régir la constitution et la gestion des fichiers; en somme, on intervient le moins possible dans les opérations de l'entreprise et on se contente de prescrire les droits d'information, d'accès, de rectification et la mise en place de certains contrôles sur la circulation des renseignements.




Choisir un recours hypothécaire. Volume 1, Numéro 7
Le Code civil du Québec donne au créancier hypothécaire quatre (4) possibilités de recours afin d'être remboursé de ses créances. Le créancier hypothécaire a le choix entre la prise en paiement, la vente sous contrôle de justice et, si les biens hypothéqués sont ceux d'une entreprise, le créancier pourra en outre vendre lui-même ou encore prendre possession pour fins d'administration. Le présent article a pour but d'éclairer les créanciers dans le choix du recours hypothécaire approprié dans le contexte particulier du processus d'exécution d'une garantie.

Rappelons que l'exercice de ces droits doit être précédé de certaines formalités: le débiteur doit être en défaut, la créance doit être liquide et exigible, et s'il s'agit d'une ancienne sûreté qui constitue maintenant une hypothèque mobilière, elle doit être inscrite ou avoir été renouvelée au Registre des droits personnels et réels mobiliers.

De plus, le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit signifier au débiteur constituant ou au possesseur un préavis d'exercice. Ce préavis doit obligatoirement décrire le droit hypothécaire que le créancier entend exercer à l'expiration du délai de soixante (60) jours en matière immobilière ou de vingt (20) jours en matière mobilière (10 jours si pour fins d'administration).




La vente d'entreprise, beaucoup plus qu'une simple formalité. Volume 1, Numéro 8
Le Code civil du Québec a modifié substantiellement les dispositions de la "vente en bloc" telles qu'elles nous apparaissaient à la lecture de l'ancien Code civil. Les règles sont sensiblement les mêmes, mais le législateur ajoute des formalités visant à maximiser la protection des créanciers du vendeur.

Ainsi, lorsqu'une personne vend la totalité ou une partie substantielle de son entreprise, les créanciers doivent en être informés et une personne responsable doit être nommée par le vendeur et par l'acquéreur pour accomplir les formalités de la distribution du prix de vente.

S'il y a quelques lignes qui semblent laisser transparaître une forme de facilité et de souplesse dans les formalités, la réalité est toute autre. En effet, dans la pratique, tant l'acheteur, le vendeur, la personne désignée ou le créancier doivent composer avec certaines incertitudes et une lourdeur de procédures qui peuvent facilement être perçues comme mal adaptées à nos transactions commerciales.

Nous tenterons brièvement d'expliquer et de vulgariser les différentes formalités de la vente d'entreprise et de les compléter par nos commentaires.




Les recours après faillite: portrait de ces éternels méconnus. Volume 1, Numéro 9
Après sa faillite, soit par cession volontaire de ses biens ou de façon forcée, par requête en pétition de faillite, un débiteur ne peut être libéré des dettes résultant de la fraude ou de l'obtention d'argent par fausses et frauduleuses représentations.

Ainsi, nous traiterons dans le présent exposé des recours qui peuvent être entrepris en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et des conditions requises pour les exercer.

Habituellement, un créancier ordinaire, après avoir été informé de la faillite de l'un de ses débiteurs, produira auprès du syndic une preuve de réclamation décrivant le solde de sa créance au jour de la cession de biens volontaire du débiteur ou du dépôt de la requête en pétition de faillite qui aura été présentée contre le débiteur et accueillie par le tribunal.

Une fois le bilan terminé et la réalisation des actifs du débiteur effectuée, s'il y a lieu, chaque créancier ordinaire ayant prouvé sa réclamation recevra, au prorata de sa réclamation, un dividende ne servant à couvrir plus souvent qu'autrement qu'une partie infime de sa créance.

Maintenant, qu'advient-il lorsque le créancier est informé qu'il avait consenti à son débiteur un prêt d'argent sur la foi de fausses et frauduleuses représentations.




Au-delà du financement traditionnel et de la location. Volume 1, Numéro 10
Plusieurs s'interrogent sur le financement par crédit-bail principalement à savoir qui peut bénéficier de ce type de financement, l'offrir et pour quel bien. Pour répondre à ces questions, vous trouverez ci-après les généralités du crédit-bail actuel et sa comparaison avec le crédit-bail de l'ancien Code civil.

Le Code civil du Québec prévoit les nouvelles règles devant régir le contrat de crédit-bail depuis le 1er janvier 1994 aux articles 1842 à 1850 sous le chapitre troisième "Du crédit-bail".

Il faut remarquer de prime abord que ces nouvelles règles ne font plus partie du chapitre "Du Louage de choses" comme le prévoyait le Code civil du Bas-Canada. En effet, non seulement ces nouveaux articles sont plus précis sur la qualification juridique du contrat de crédit-bail, mais ils consacrent dorénavant le caractère distinct de ce dernier.

Le contrat de crédit-bail apparaît donc clairement comme un contrat et mode de financement et non plus comme un contrat de location.

Contrairement aux dispositions contenues à l'article 1603 du Code civil du Bas-Canada, lequel prévoyait que le crédit-bail devait être consenti par une personne qui fait le commerce de prêter ou de consentir du crédit, l'article 1842 premier alinéa du Code civil du Québec définit le crédit-bail comme un "contrat par lequel une personne met des biens à la disposition d'une autre personne ...". Par conséquent, toute personne peut consentir du financement par crédit-bail à toute autre personne. La seule restriction est à l'effet que les biens en faisant l'objet doivent être utilisés pour des fins d'entreprise.

Avant de s'attarder davantage aux nouvelles règles sur le crédit-bail, nous mentionnerons tout d'abord les exigences de la loi dans les rapports contractuels des parties en général. Nous terminerons avec les règles nouvelles applicables aux documents accessoires aux crédits-bails et les règles de formation du contrat.




Les marques de commerce : un léger aperçu. Volume 1, Numéro 11
Nous vivons tous les jours des situations où sont employées ce que l'on appelle des marques de commerce. Presque toutes les marchandises que nous utilisons, à partir de la céréale que nous mangeons le matin, jusqu'au lit où nous nous couchons le soir, en passant même par le véhicule que nous utilisons dans la journée, comportent une marque de commerce.

La plupart du temps, les marchandises, les services que nous utilisons sont connus sous une marque de commerce.

Nous voulons aujourd'hui vulgariser quelques concepts à l'égard de l'utilisation des marques de commerce et de leur enregistrement le cas échéant.

D'aucune façon, il nous viendrait à l'esprit de tenter d'écrire en profondeur, en quelques lignes, sur un sujet aussi vaste. Ainsi, nous vulgariserons certaines notions, et nous vous résumerons la procédure d'enregistrement des marques de commerce.




L'imputation des paiements. Volume 1, Numéro 12
Dans le contexte économique difficile que nous connaissons actuellement, il arrive fréquemment qu'un débiteur doive rembourser plusieurs emprunts en même temps chez un même créancier.

Or, quelles sont les règles qui régissent un paiement effectué par le débiteur lorsque celui-ci a plusieurs emprunts à rembourser?

Ce sont les règles de l'imputation des paiements qui s'appliquent. Il faut savoir que l'imputation des paiements peut être faite par le débiteur, par le créancier ou par la loi.

Bien que ces règles ne soient pas très complexes, nous nous permettons de vous en faire un court exposé.




L'action personnelle et l'exercice du recours hypothécaire: avantages et inconvénients. Volume 1, Numéro 13
La coexistence du recours personnel et du recours hypothécaire est-ce possible?

Nous vous exposons en quelques lignes la possibilité ou les dangers de cette coexistence selon l'interprétation des auteurs en la matière et confirmée par la Cour supérieure.

Nous espérons que ces commentaires pourront vous aider à prendre une décision éclairée lorsque vous serez confronté à prendre un ou des recours contre votre débiteur qui ne respecte pas les obligations qu'il a contractées envers vous.




La quête des loyers: portrait robot de l'actuel conflit entre le créancier hypothécaire et le sous-ministre du revenu. Volume 1, Numéro 14
Au printemps 1995, Assurance-Vie Desjardins Inc. ("Desjardins") présentait une requête pour jugement déclaratoire en vue de faire préciser l'interaction entre le nouveau Code civil du Québec et les nouvelles dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu du Québec .

Desjardins entendait faire déterminer qui du Sous-ministre du Revenu du Québec, intimé dans cette cause, ou elle-même avait un droit prioritaire et exclusif concernant les loyers payables par les locataires de leur débiteur commun. Desjardins était créancière hypothécaire sur des immeubles ayant appartenu à l'immobilière M.F. Blouin Ltée ("M.F. Blouin"). À l'été 1994, cette dernière était en défaut de rencontrer ses paiements périodiques avec comme conséquence que Desjardins a fait parvenir, en septembre 1994, aux locataires qui occupaient les logements grevés de l'hypothèque, un avis de retrait d'autorisation de percevoir les loyers. À compter d'octobre 1994, les locataires acquittèrent leur loyer directement à Desjardins.

Le 12 octobre 1994, M.F. Blouin étant toujours en défaut, Desjardins faisait signifier à celle-ci des préavis de recours hypothécaires et de prise en paiement.

Le 21 novembre 1994, soit immédiatement après l'avis de retrait d'autorisation de percevoir les loyers et le préavis de recours hypothécaire de Desjardins, le Sous-ministre du Revenu du Québec, à qui M.F. Blouin devait plus de 155 000 $, transmit aux mêmes locataires un avis en vertu des articles 15 de la Loi sur le ministère du Revenu du Québec donnant instructions à ces derniers de payer dorénavant leur loyer mensuel directement au Sous-ministre du Revenu du Québec plutôt qu'à Desjardins.

Le 13 décembre suivant, Desjardins reçut de M. F. Blouin un avis de délaissement volontaire concernant les immeubles grevés d'hypothèque.




La récente réforme du code de procédure civile. Volume 1, Numéro 15
Les toutes dernières modifications apportées au Code de procédure civile par le législateur ont pour but, principalement, de réduire les délais d'audition en Cour supérieure et en Cour du Québec. Avant le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code de procédure civile, les parties impliquées dans un litige devaient s'armer de patience et attendre un délai de six à huit mois en Cour du Québec et un délai d'environ deux ans en Cour supérieure avant d'être entendues par un juge. Cette longue période d'attente pouvait parfois amener plusieurs inconvénients de toute sorte aux parties.

Il faut préciser, dès le départ, que la procédure ordinaire à laquelle nous sommes habitués, est toujours valide pour les dossiers qui ne sont pas visés par le champ d'application de la nouvelle procédure, tel que nous vous l'exposons ci-après.

Voici donc un résumé des modifications apportées au Code de procédure civile. Le législateur a baptisé cette nouvelle procédure "la procédure allégée" communément appelée le "fast track".




La réforme des pensions alimentaires pour enfants: un pas vers l'avant. Volume 1, Numéro 16
Me Richard Bourgault est avocat à l'étude Bernier, Beaudry, société d'avocats S.E.N.C. Me Bourgault a plaidé la cause de Susan Thibaudeau jusqu'en Cour suprême du Canada. En 1995, il s'est vu attribuer le prix Louis-Philippe Pigeon pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement du droit dans l'affaire Thibaudeau. Désireux de relater toutes les péripéties de cette incroyable saga judiciaire, Me Bourgault a écrit un livre intitulé L'affaire Susan Thibaudeau : le respect imposé, publié aux Éditions Québec/Amérique. Ce livre, qui s'adresse à tous et à toutes, est en vente depuis le 20 mai dernier. Il suscite déjà de vives controverses.




La compensation légale en matière bancaire. Volume 1, Numéro 17
Lorsqu'une institution financière détient des sommes d'argent, un certificat de placement ou autres au nom d'un débiteur, a-t-elle le droit de se rembourser lorsque celui-ci devient en défaut en vertu d'un contrat de prêt quelconque ou encore si le débiteur devient insolvable?

Le principe de la compensation légale permet à l'institution financière d'effectuer la compensation entre les crédits figurant dans le compte du client et les dettes liquides et exigibles du client envers elle.




Clause abusive en matière de crédit-bail. Volume 1, Numéro 18
Un éventail de possibilités en matière de financement est offert aux entreprises. On les retrouve principalement sous deux formes, à savoir: le financement actif et le financement passif. Le premier mode permettra à l'entreprise de se procurer du capital tandis que le second lui donne plutôt ouverture à la réception de biens à crédit. Le crédit-bail fait partie de la seconde catégorie des modes de financement.

Le Code civil du Québec à l'article 1842 définit avec précision ce qu'est le crédit-bail :

Art. 1842 C.c.Q.: "Le crédit-bail est le contrat par lequel une personne, le crédit-bailleur, met un meuble à la disposition d'une autre personne, le crédit-preneur, pendant une période de temps déterminée et moyennant une contre-partie. Le bien qui fait l'objet du crédit-bail est acquis d'un tiers par le crédit-bailleur, à la demande du crédit-preneur et conformément aux instructions de ce dernier. Le crédit-bail ne peut être consenti qu'à des fins d'entreprise".

On peut donc noter à l'intérieur de cette définition une relation tripartite (crédit-bailleur, crédit-preneur et vendeur) dont seules les entreprises peuvent profiter. L'acquisition de biens à des fins personnelles, par l'intermédiaire de ce véhicule de financement, n'est donc pas régie par le Code.

Le processus généralement suivi pour la formation d'un contrat de crédit-bail peut être résumé de la manière suivante :

Premièrement, le bien faisant l'objet d'une location est choisi par l'utilisateur qui, avec le fournisseur, en établit les spécifications techniques. Après entente, cet équipement est acheté par un bailleur qui le loue ensuite à l'utilisateur pour une période prédéterminée et irrévocable.

Deuxièmement, les versements périodiques de loyer qu'aura à effectuer le locateur (utilisateur) permettront au bailleur de récupérer, durant le terme du bail, le coût de son investissement original plus un certain taux de rendement sur son capital.

Troisièmement, les coûts d'entretien, taxes, assurances et autres frais connexes sont habituellement inclus dans le loyer.

Enfin, une entente est généralement conclue par laquelle le locataire pourra, à l'échéance de la période dite irrévocable, continuer d'utiliser cet actif moyennant paiement d'un loyer réduit ou d'un montant forfaitaire.




Qui peut prétendre au solde contractuel dû à l'entrepreneur-failli ? Volume 1, Numéro 19
En matière de construction comme en toute autre matière, dans le cadre du financement d'un entrepreneur général pour garantir l'octroi d'une marge de crédit, d'un prêt à la petite entreprise ou encore d'un prêt pour l'achat de machineries, les institutions prêteuses exigent d'obtenir une hypothèque sur les créances futures de l'entreprise.

Par cette hypothèque, dûment publiée au Registre approprié, l'institution financière se fait accorder en garantie toutes les créances actuelles et futures de l'entrepreneur général pour tous et chacun des projets que ce dernier entreprendra.

Par ailleurs, dans l'industrie de la construction spécifiquement, le cautionnement des obligations de l'entrepreneur général, par des compagnies d'assurance ou des corporations privées, se spécialisant en la matière, est devenu une pratique courante qui permet de garantir la solvabilité des entrepreneurs. Ces cautions se portent généralement garantes du paiement des fournisseurs et des sous-traitants de l'entrepreneur, ainsi que de l'exécution des travaux prévus au contrat de ce dernier, jusqu'à concurrence d'une somme d'argent préétablie. Cette limite représente habituellement cinquante pour cent (50%) de la valeur du contrat d'entreprise ainsi octroyé à l'entrepreneur général.

En contrepartie de son engagement, la caution exige très souvent que l'entrepreneur s'engage, par le biais d'une convention d'indemnisation, à lui rembourser toute somme d'argent qu'elle peut être appelée à payer à sa place et il lui cède, afin de garantir cet engagement, ses créances actuelles et futures, sous forme également d'hypothèque mobilière ou encore de cession de créances.

Qu'arrive-t-il alors dans le cas où l'entrepreneur général fait faillite avant ou après avoir terminé les travaux prévus à son contrat d'entreprise? Qui de l'institution financière prêteuse ou de la caution peut prétendre avoir un droit sur le solde contractuel dû à l'entrepreneur général.




La saisie-arrêt: un moyen d'exécution. Volume 1, Numéro 20
Savez-vous que lorsqu'un jugement exécutoire est rendu par un tribunal civil, contre l'un de vos employés ou contractants, le condamnant à verser une somme d'argent à un créancier, ce dernier peut faire émettre contre vous, en tant que tiers-saisi, un bref de saisie-arrêt? Connaissez-vous les conséquences du défaut de déclarer dans les délais prévus par la Loi et les obligations découlant de la réception d'une telle procédure?

Nous expliciterons ci-après la notion de la saisie-arrêt ainsi que ses conséquences.




Responsabilité des administrateurs. Volume 1, Numéro 21
Toutes les personnes morales doivent, en accord avec la loi, se doter d'un conseil d'administration qui aura comme mandat de fixer les orientations et les politiques ainsi que les règlements qui détermineront leur mode de fonctionnement.

Les administrateurs qui siégeront aux conseils d'administration devront s'acquitter d'un certain nombre d'obligations qui sont édictées principalement dans deux différentes lois, soit, au provincial, la Loi sur les compagnies, partie IA (L.C.Q.) (ci-après appelée "compagnie") et, soit au fédéral, la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.C.S.A.) (ci-après appelée "société").

La principale conséquence juridique de consentir à une telle tâche constitue ce que nous appelons "la responsabilité des administrateurs". C'est sur une partie de cette responsabilité que le présent texte portera: nous y traiterons des quelques sources de responsabilités, de la nature de certaines responsabilités, ainsi que des effets de certains types de responsabilités pour l'administrateur.

Le présent texte a pour objet de décrire de façon sommaire deux des principales responsabilités rattachées à la tâche d'administrateur d'une personne morale. Nous traiterons notamment de la responsabilité pour le salaire impayé de même que de la responsabilité en rapport avec les retenues à la source.




Qu'advient-il d'un bail commercial en cas de faillite du locateur ou du locataire. Volume 1, Numéro 22
Qu'arrive-t-il de votre bail commercial si votre locateur fait faillite? Ou encore, quelles sont les conséquences de la faillite de votre locataire sur les obligations que ce dernier avaient envers vous en vertu du bail commercial? Ces questions soulèvent des interrogations très actuelles compte tenu du très grand nombre de faillite au Québec. Le présent exposé tentera brièvement d'expliquer et de vulgariser les conséquences reliées à de telles situations déplorables.




Bogue de l'an 2000 : considérations juridiques. Volume 1, Numéro 23
Les administrateurs étant les fiduciaires et/ou mandataires de la personne morale qu'ils administrent, ils peuvent être tenus responsables des conséquences de la mauvaise qualité de leur gestion. Ainsi, la violation de leur devoir pourrait donner lieu à un litige découlant des dommages reliés au passage à l'an 2000 subis par la société ou par un tiers. Les créanciers, les actionnaires et d'autres personnes intéressées pourraient intenter une action contre ces derniers dans l'éventualité où la société, par leur entremise, n'a pas entrepris les démarches adéquates afin de pallier aux problèmes prévisibles découlant du passage à l'an 2000.

Afin de se protéger contre d'éventuels pertes et/ou litiges, les administrateurs d'entreprises doivent, premièrement, déterminer les problèmes potentiels auxquels leur entreprise peut être confrontée. Deuxièmement, ils doivent élaborer des mesures pertinentes devant être mises de l'avant en ce qui a trait à l'adaptation des équipements, des produits, des dossiers et des autres éléments qui risquent d'être affectés au tournant du prochain millénaire et ce, tant en ce qui concerne leurs propres opérations que celles de leurs partenaires commerciaux. Cet exercice pourra même être imposé par l'institution financière de l'entreprise comme mesure conservatoire de ses garanties.

Dans une telle perspective, en cas d'échec, cet élément pourrait constituer à lui seul un défaut aux termes de la convention intervenue entre elles.

Sans nullement prétendre être exhaustif, nous attirerons votre attention sur certains points précis devant être examinés pour déterminer les problèmes potentiels pouvant découler du passage à l'an 2000. Dans un second temps, nous traiterons de différents éléments devant être considérés dans le processus d'élaboration des solutions pour contrer les problèmes diagnostiqués.




Le voile corporatif : quelques notions de base. Volume 1, Numéro 24
Bien qu'il soit impossible dans un si court article de démystifier une question aussi complexe que puisse l'être la notion de voile corporatif, nous tenterons d'éclairer le lecteur sur certaines situations qui prêtent ouverture à son usage.

Nous commencerons par définir ce concept comme étant la distinction existant entre d'une part la personnalité juridique d'une compagnie, et d'autre part la personnalité juridique de son ou de ses actionnaires.




Le r.e.e.r. : saisissable ou insaisissable. (développement récent) Volume 1, Numéro 25
Les régimes enregistrés d'épargne-retraite (ci-après désignés : " REÉR ") ont vu le jour en mars 1957 lors de la présentation du budget du gouvernement canadien. Ce budget comportait certains amendements à la Loi de l'impôt sur le revenu qui introduisait les REÉR.

Dès leur avènement, les REÉR ont suscité la controverse chez les juristes et ils ont donné place à plusieurs débats et à de nombreux développements qui se poursuivent encore aujourd'hui.

Toutefois, les grandes lignes du caractère saisissable ou insaisissable des REÉR se sont tracées au cours des dernières décennies.




L'obligation de renseignements. Volume 1, Numéro 26
L'obligation de bonne foi occupe une place d'importance dans notre droit civil. En effet, la bonne foi est un principe fondamental qui doit présider en tout temps aux actes et relations juridiques. Cette notion, incorporée dans le nouveau Code civil depuis 1994, n'est pas de droit nouveau car les tribunaux s'en inspiraient déjà auparavant pour régler les litiges concernant l'exécution ou l'interprétation de tout genre d'acte juridique.

Les parties à un contrat se devant donc d'être toujours de bonne foi, elles ont par conséquent l'obligation de fournir à leur cocontractant toutes les informations pertinentes pour leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. Cette obligation de renseignement prend son fondement dans l'obligation générale de bonne foi, n'étant pas formellement exprimée dans le Code civil du Québec.

Nous en venons à vous parler de cette obligation de renseigner étant donné que cette dernière fut l'instigatrice d'un important changement de jurisprudence au cours des dernières années.




Publication des contrats avec réserve de propriété. Volume 1, Numéro 27
Vous savez sans doute que la loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d'hypothèques mobilières sans dépossession, est entrée en vigueur le 17 septembre 1999.

Cette loi introduit d'importantes modifications eu égard à la vente avec facultés de rachat, le crédit-bail, le louage à long terme et la vente avec réserve de propriété.

Nous avons pensé concentrer la présente Signification sur les modalités à suivre pour un créancier ayant vendu des biens avec réserve de propriété jusqu'à parfait paiement. Qu'il s'agisse d'un fournisseur d'équipements, d'un vendeur de matériaux ou d'une institution financière s'étant fait céder les droits relatifs à un véhicule automobile ou autre bien meuble, le principe est le même.

Afin de faciliter la compréhension de ces nouvelles dispositions, la présente sera constituée de questions-réponses.




Responsabilité des fiscalistes : l'affaire " profile ". Volume 1, Numéro 28
Dans une affaire récente, (Les Systèmes d'évaluation et de développement du potentiel humain Profile inc. " Profile " c. Transport Besner inc. " Besner ", JE 99-1965, laquelle fait actuellement l'objet d'un appel) la Cour supérieure a rendu une décision remettant en doute certains principes que l'on croyait bien établis quant à la responsabilité des fiscalistes.

Rappelons les faits : Profile est un consultant spécialisé en ressources humaines avec qui Besner a conclu plusieurs ententes concernant la formation et ce, toujours en vue de l'obtention de crédits d'impôt à la formation. Dans ce contexte, Besner avait tout à gagner, puisqu'en plus d'apporter une formation à son personnel, l'opération devait lui permettre de récupérer une portion appréciable des dépenses à encourir, même après le paiement des honoraires professionnels de Profile. Suite à une vérification de Revenu Québec, Besner, sur la base des recommandations de ses conseillers fiscaux et contrairement aux recommandations de Profile, choisit de ne pas porter sa cause en opposition et régla le dossier avec le fisc. Profile poursuivit Besner pour honoraires impayés, laquelle refusa de payer aux motifs qu'une partie des crédits d'impôt devant être récupérés furent refusés par le fisc et se porta demanderesse reconventionnelle pour le solde des crédits refusés.




Meta-Tag et site web Volume 1, Numéro 29
L'omniprésence des sites transactionnels et informatifs sur le World Wide Web et l'intérêt croissant des usagers de ce réseau public d'échanges d'information amènent plusieurs d'entre nous à connaître et mieux comprendre les aspects techniques et juridiques liés à la mise en ligne et la gestion des sites Web.

La présente édition de " La Signification " offre aujourd'hui au lecteur un texte apportant un éclairage différent sur l'utilisation du réseau Internet et certaines conséquences pouvant en découler.




Gestion des rustines : Responsabilité des organismes, des entreprises et de leurs dirigeants. Volume 1, Numéro 30
Entre les mois de janvier et août 2003, le monde a eu à faire face à trois crises majeures en matière de sécurité informationnelle : « SQLSlammer », « Blaster » et « Sobig ». À l'exception du vers « Sobig » , les dommages causés par ces vers auraient pu être évités si les rustines appropriées avaient été systématiquement installées par les responsables des systèmes d’information touchés.

Coordonateur: Me Martin Dubois, CISSP



Textes ponctuels
LA SOCIÉTÉ À CAPITAL DE DÉMARRAGE - Un guide pratique ! 6 décembre 2005
les sources de capitaux qui se tarissent au Québec et les contraintes sévères que leur imposent les sociétés de capital de risque, plusieurs entrepreneurs perçoivent le programme de société à capital de démarrage ou SCD comme une alternative intéressante au financement conventionnel.

Grandes lignes du Programme


En principe, la mise en place d’une SCD est simple. Au moins trois personnes, qui deviendront les administrateurs de la SCD, souscrivent un minimum de 100 000$ (au moins 5 000$ par administrateur) d’actions de lancement d’une société nouvellement créée. Ces personnes doivent posséder une expérience appropriée des affaires et au moins l’une d’entre elles doit avoir de l’expérience pertinente dans l’exploitation et la gestion d’une société ouverte.

L’unique objet de cette société doit être d’acquérir des actifs ou une entreprise existante lui permettant de se conformer aux exigences minimales d’inscription de la bourse TSX Croissance à titre de société des groupes 1 ou 2.

Cette acquisition, appelée opération admissible, sera obligatoirement précédée du premier appel public à l’épargne ou PAPE de la SCD et de son inscription en bourse. Lors de son PAPE, la SCD doit émettre au moins 1 000 000 de ses actions àun minimum de 200 personnes. Aucun des souscripteurs d’actions lors du PAPE ne peut acquérir plus de 2% de l’émission totale. De plus, les actions émises lors d’un PAPE ne peuvent l’être pour plus du double du prix de souscription des actions de lancement.

Une fois inscrite en bourse, la SCD aura 24 mois pour réaliser son opération admissible dont elle acquittera habituellement le prix par l’émission d’un nombre important d’actions de son capital-actions, transaction qui se traduit souvent par une prise de contrôle inversée. La SCD deviendra alors une société du groupe 1 ou 2, selon ses conditions d’inscription au TSX Croissance.

Cible de l’opération admissible.

La SCD ne pourra émettre pour plus de 2 000 000$ d’actions avant d’avoir complété son opération admissible. Ce montant comprend à la fois les actions de lancement et le produit d’un PAPE. Toutefois, des capitaux additionnels pourront être souscrits simultanément à la réalisation de son opération admissible ou après, soit lors d’un placement privé ou encore dans le cadre d’un appel public à l’épargne ou APE.

Fait à noter, si la société issue de l’opération admissible rencontre les critères du nouveau Régime actions-croissance PME du Québec, les actions qu’elle émettra lors d’un APE permettront à leurs détenteurs de bénéficier d’une déduction fiscale (aux fins de l’impôt québécois seulement) de 100 % du coût rajusté de ces actions.

Le Régime actions-croissance PME

Le 21 avril 2005, le gouvernement du Québec a remplacé le Régime d’épargne actions, dont il avait décrété le moratoire depuis le 12 juin 2003, par le nouveau Régime actions-croissance PME ou RAC.

Pour que ses actions soient admissibles au RAC, une société émettrice devra i) avoir un actif inférieur à 100 millions de dollars, ii) sa direction générale devra s'exercer au Québec, iii) plus de la moitié des salaires qu’elle aura versés au cours de son année d'imposition précédente devront l’avoir été à des employés d'un établissement situé au Québec, iv) elle devra, au cours de cette même période, avoir eu au moins 5 employés à plein temps autres que des initiés, et v) pas plus de 50 % de la valeur de ses actifs ne pourra être constituée de placements. Une décision anticipée favorable quand à la qualification des actions émises devra avoir été obtenue de Revenu Québec.

Exigences minimales de la Bourse

La bourse TSX Croissance classe les émetteurs inscrits en deux groupes, et leur impose des privilèges et restrictions différents, notamment en ce qui a trait au maintien de l’inscription, selon qu’ils sont du groupe 1 ou 2. Le groupe 1 comprend les émetteurs dont la capacité financière est plus importante alors que le groupe 2 est constitué d’émetteurs juniors dont la capacité financière est limitée. Un émetteur inscrit doit satisfaire à tous les critères de l’une des trois catégories de son groupe.

À titre d’exemple, un émetteur du secteur technologique ou industriel de la catégorie 1 du groupe 1 devra avoir i) un actif corporel net de 1 000 000$, ii) un fonds de roulement et des ressources financières pour 18 mois et iii) un bénéfice net d’au moins 100 000$ à son exercice précédant son inscription en bourse ou un bénéfice net moyen d’au moins 100 000$ à deux de ses trois derniers exercices. Les catégories 2 et 3 regroupent les sociétés qui ne rencontrent pas les exigences minimales de la bourse TSX Croissance en termes d’actif ou de bénéfice net.

Les émetteurs du groupe 2 composent la majorité des sociétés inscrites à la bourse TSX Croissance. Une société du secteur technologique ou industriel de la catégorie 1 du groupe 2 devra avoir i) un actif corporel net de 500 000$, ii) un fonds de roulement et des ressources financières pour 12 mois et iii) un bénéfice net d’au moins 50 000$ à son exercice précédant son inscription en bourse ou un bénéfice net moyen d’au moins 50 000$ à deux de ses trois derniers exercices. Comme pour le groupe 1, les catégories 2 et 3 du groupe 2 comprennent les sociétés qui ne rencontrent pas ces exigences minimales en termes d’actif ou de bénéfice net.

Évidemment, les exigences minimales d’inscription ne sont pas uniquement financières. Elles concernent également la répartition des titres dans le public, le prix d’émission des actions et certains autres critères qualitatifs comme le dépôt du rapport d’un parrain ou d’un plan directeur démontrant la viabilité de l’entreprise.

Parrainage

À moins d’obtenir une dispense de la bourse TSX Croissance, l’inscription d’une SCD devra être parrainée par un membre ou une organisation participante de la Bourse de Toronto, habituellement une firme de courtage en valeurs mobilières. Dans la plupart des cas, le parrain sera également le courtier placeur pour compte du PAPE.

Le parrain doit faire une vérification diligente de l’émetteur et produire son rapport la bourse TSX Croissance. Un rapport du parrain peu également être requis dans le cadre de la nouvelle inscription résultant de l’opération admissible de la SCD.

Obligation d’entiercement

Certaines actions émises par la SCD seront assujetties à une obligation d’entiercement, c’est à dire que leur négociation sur le parquet de la bourse sera restreinte. Les actions entiercées sont alors déposées auprès d’une société de fiducie, le dépositaire, qui les libérera suivant la réalisation d’événements précis prévus par la réglementation.

Ainsi, les actions de lancement émises à un prix inférieur à celui des actions placées par la SCD lors de son PAPE de même que, notamment, celles détenues par les promoteurs, les administrateurs, les dirigeants ou par un actionnaire dominant devront être entiercées. Seront également entiercées, suivant la réalisation de son opération admissible, les actions détenues par les détenteurs de plus de 20% des actions de la SCD et par les détenteurs de plus de 10% des actions de la SCD s’ils ont élu, ou s’ils ont le droit d’élire au moins un administrateur ou haut dirigeant de la SCD ou de l’une de ses filiales importantes.

Si la SCD ou l’émetteur résultant de l’opération admissible se qualifie à titre d’émetteur du Groupe 1 de la Bourse TSX Croissance, les actions entiercées seront libérées par tranche de 25% sur une période de 18 mois à compter de l’avis de la Bourse TSX Croissance acceptant l’opération admissible. Autrement, le dépositaire libérera les actions entiercées par tranche de 15% à intervalles de six mois sur une période de trois ans. Une tranche de 10% de ces actions sera toutefois libérée à compter de l’avis susmentionné de la Bourse TSX Croissance.

Coûts

La mise sur pied d’une SCD peut représenter des coûts importants que n’aurait pas à assumer une société privée. Outre les frais de services professionnels (avocats, comptables et courtiers) encourus notamment pour la préparation du prospectus et des documents d’information continue, la SCD devra payer les droits applicables à son inscription en bourse (y compris à la nouvelle inscription résultant de son opération admissible), au maintien de son inscription, au dépôt de documents, et à certains financements qu’elle réalisera.

À titre d’exemple, une SCD qui réalise un PAPE de 500 000$ devra payer les frais suivants :

Commission du courtier (10%)50 000$
Honoraires et frais des avocats de la SCD 40 000$
Honoraires et frais des avocats du courtier 10 000$
Honoraires des vérificateurs comptables de la SCD 5 000$
Frais d’inscription au TSX Croissance 10 000$
Frais de financement du TSX Croissance 3 000$

Total * : 118 000$


* Ces montants sont un estimé seulement

Bernier Beaudry inc.


Peut-on cumuler les statuts d’associé et d’employé aux fins de l’impôt? 18 novembre 2005
Le statut d’employé peut évidemment coexister, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R.»), avec celui d’actionnaire d’une corporation. La coexistence du statut d’employé avec celui d’associé est-elle également permise lorsqu’une entreprise est exploitée par le biais d’une société de personnes? Ce questionnement n’est pas nouveau et soulève encore la controverse. La Cour canadienne de l’impôt répond expressément à cette interrogation dans l’arrêt Blais et al. c. La Reine (2005 CCI 417), rendu le 25 octobre dernier.

Les faits de cette affaire sont particulièrement inusités. Les appelants, par l’entremise d’une société de personnes, tentent de développer une « bière santé » par l’ajout de rutin, ce qui permettrait de réduire la pression sanguine, de fortifier les tissus capillaires et les vaisseaux sanguins. Cette bière jouerait ainsi un rôle d’antioxydant et préviendrait les hémorragies.

Parmi plusieurs questions soulevées, l’une d’elles concerne le traitement fiscal accordé à un montant versé, à titre de salaire, à l’un des associés de la société de personnes. La Cour canadienne de l’impôt conclut que ce montant doit être considéré au titre d’une attribution de capital et ne peut constituer un salaire et ce, malgré la présence d’une entente entre les associés à l’effet contraire. Le ministre du Revenu n’est, en effet, aucunement lié par des ententes allant à l’encontre de la Loi.

De l’avis de la Cour, puisque la société de personnes québécoise ne possède pas de personnalité juridique distincte de ses membres, embaucher un de ses associés reviendrait à s’employer soi-même, ce qui est légalement impossible. Qui plus est, la Cour conclut que l’article 96 L.I.R., qui établit les règles fiscales relatives aux sociétés de personnes, répond implicitement à la question et que le recours au droit civil du Québec n’est pas nécessaire à cette fin.

En somme, malgré l’opinion contraire, notamment celle exprimée par la juge Lamarre Proulx dans l’affaire Latourelle c. Canada [1998] A.C.I. no. 5 (CCI), le présent jugement renforcit le courant majoritaire actuel voulant qu’une personne ne puisse cumuler les statuts d’employé et d’associé.

Enfin, uniquement à titre informatif, je vous souligne que les recherches relatives à la création d’une « bière santé » sont bien réelles puisque la Cour canadienne de l’impôt a confirmé, dans cette décision, que les activités des appelants constituaient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R&D). Mais n’y voyez surtout pas là une intention malveillante de ma part de vous inciter à une plus grande consommation!

Bernier Beaudry inc.


DÉCLARATION DE RISQUE EN MATIÈRE D'ASSURANCE DE DOMMAGE 10 juin 2005
Lorsque vient le moment de répondre aux questions d'un assureur, surgissent dans notre esprit les interrogations suivantes :

Jusqu'à quel degré de précision la réponse doit-elle être donnée à une question, en reculant dans le passé ou en référant à des gestes qui n'ont aucun rapport avec l'assurance recherchée ?

Doit-on fournir des informations qui ne sont nullement demandées mais qui semblent avoir rapport avec la protection recherchée ?

Au premier abord, il est facile de croire que les antécédents criminels et les condamnations de nature criminelle répondent aux critères de notoriété pouvant laisser penser que l'assuré n'est pas tenu de les déclarer à l'assureur, sauf en réponse à des questions précises. En effet, ces antécédents ou ces condamnations peuvent être facilement retracés et vérifiés à l'aide de banques informatisées qui sont accessibles au public en général. Pour le conducteur prudent et plus particulièrement pour celui qui gagne sa vie comme chauffeur, la réponse aux questions qui apparaissent au début du texte et qui concernent entre autre le dossier de conducteur sont cruciales.

Dans l'affaire GMAC Location Ltd c. Compagnie Mutuelle d'Assurance Wawanesa, la Cour du Québec a estimé qu’un dossier judiciaire, surtout s'il n'a rien à voir avec l'utilisation d'un véhicule automobile, ne peut être important dans l'acceptation d'un risque d'assurance automobile. Dans cette affaire, la demanderesse avait loué un véhicule à monsieur Rouette. Ce dernier possédait un casier judiciaire (vol par effraction) mais ne l'avait pas révélé à l'assureur. Aucune question ne lui avait été posée à ce sujet. La Cour a reconnu que le dossier judiciaire de monsieur Rouette était imposant, mais aucune démonstration n’avait été faite que les antécédents judiciaires avaient à voir avec l'assurance automobile. Dans la même veine, dans l'affaire GMAC Location Ltd c. Assurance Générale des Caisses Desjardins, le Tribunal a écrit :

« Si le passé criminel ou le dossier judiciaire de quelqu'un est pertinent à l'évaluation du risque, et qu'on peut concevoir que ce le soit, il est possible de formuler les questions de façon à obtenir les renseignements requis ou, à tout le moins, à mettre en garde l'assuré contre des réticences . » La Cour a donc condamné l'assureur à indemniser l'assuré.

Il a été décidé dans l'affaire Quirion c. Axa Assurance que l'assurée avait l'obligation de divulguer qu'elle vivait avec son fils qui avait un lourd casier judiciaire (appartenance à un groupe criminalisé, 19 condamnations) même si aucune question ne lui avait été posée à ce sujet par l'assureur. Dans certains cas il existe donc un devoir pour l'assuré de divulguer les faits qu'il est le seul à connaître. Dans l'affaire GMAC Location Ltd c. Industrielle Alliance et Simone Dionne, la Cour du Québec a précisé qu'il n'était pas raisonnable de penser qu'un assuré puisse taire l'existence d'antécédents judiciaires de son conjoint au moment de souscrire une assurance contre le vol d'un véhicule alors que ce véhicule serait conduit ou placé sous la garde d'une personne ayant déjà dans le passé non lointain été condamnée pour vol d’un véhicule routier.

Et plus précisément, relativement à la question cruciale que nous avons posée, la Cour du Québec, dans l'affaire Nadeau c. ING Groupe Commerce a écrit :

« À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que le casier judiciaire d'un assuré n'est pas un fait qu'un assureur compétent devrait savoir ou connaître en matière d'assurance habitation et, par voie de conséquences, n'est pas un fait notoire. En raison de l'accessibilité de ces renseignements par le biais des banques informatiques, peut-on opposer aux assureurs une connaissance par imputation ? Une réponse négative s'impose. » Dans ce cas, l'assuré devait révéler les antécédents à l'assureur.

Dans l'affaire Tremblay c. Axa Assurance inc. la Cour du Québec a précisé que l'assurée n'avait pas à déclarer à l'assureur avoir plaidé coupable à deux accusations pour lesquelles elle avait reçu une absolution du Tribunal.

En guise de conclusion, il faut retenir que l'assuré doit communiquer à son assureur toutes informations et / ou tous éléments susceptibles d'« influencer sensiblement un assureur raisonnable dans l’appréciation du risque ou la décision de l’assureur». La déclaration d'une information par l'assuré que seul ce dernier peut connaître, ne s'impose qu'en cas de pertinence au risque, selon le critère d'un assureur raisonnable. Ainsi, en cas de doute (le doute étant facile à être semé dans ce domaine) la transparence garantie la protection des assurances.

Bernier Beaudry inc.


PRISE EN PAIEMENT D'UN IMMEUBLE ET DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 9 juin 2005
Le droit sur les mutations immobilières, communément appelé « taxe de Bienvenue » est un incontournable lors de l'acquisition d'un immeuble.

Qu'en est-il lorsque l'acquisition d'un immeuble résulte d'un recours en prise en paiement entrepris par celui qui s'est fait consentir une hypothèque sur un immeuble pour garantir le paiement d'une somme d’argent ?

L'article 18 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières prévoit une exonération du paiement du droit de mutation à condition que le bénéficiaire de l'hypothèque soit une entreprise dont les opérations consistent dans le prêt d'argent, telle une institution financière. Et si le bénéficiaire de l'hypothèque ne rencontre pas cette condition ?

Une récente décision de la Cour du Québec rendue le 23 février 2005 dans l'affaire Ciment St-Laurent inc. c. Ville de St-Georges vient répondre à cette question en précisant que le droit sur les mutations immobilières ne peut être imposé par une municipalité dans un tel cas.

Les faits :

Au mois de mai 1993, Ciment St-Laurent vend un immeuble utilisé comme usine de fabrication de béton et un solde de prix de vente demeure payable sur une période de dix (10) ans. L'acte de vente comporte une clause d'hypothèque sur l'immeuble vendu pour garantir le paiement du solde du prix de vente.

Suite au défaut de l'acheteur d'acquitter le solde du prix de vente, des procédures sont entreprises par Ciment St-Laurent pour forcer le délaissement de l'immeuble et le prendre en paiement pour la dette. Un jugement est donc rendu déclarant Ciment St-Laurent propriétaire de l'immeuble. Par la suite, la Ville de St-Georges sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, impose à Ciment St-Laurent de payer un droit de mutation. Ciment St-Laurent paie sous protêt et intente une action contre la Ville de St-Georges pour se faire rembourser le droit de mutation. Ciment St-Laurent invoque qu'elle n'a pas à payer le droit de mutation puisqu'il n'y a pas eu de « transfert » d'immeuble au sens de la Loi.

La Cour du Québec devait donc déterminer si un droit de mutation est payable lorsqu'un vendeur d'immeuble impayé, qui s'est fait garantir le solde du prix de vente par une hypothèque sur l'immeuble, reprend cet immeuble par prise en paiement suite au défaut par le vendeur de rembourser le solde du prix de vente.

Dans son analyse, le Tribunal rappelle qu'en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, le droit de mutation ne peut être imposé que s'il y a « transfert » de l'immeuble au sens de la Loi et il réfère à la définition même de « transfert » prévue à cette Loi. Cette définition exclut tout transfert d'immeuble « fait dans le seul but de garantir le paiement d'une dette et la rétrocession faite par le créancier. »

Se référant à deux décisions antérieures ayant défini les termes « rétrocession faite par le créancier » le Tribunal conclut que cette expression couvre la prise en paiement et le recours de nature hypothécaire.

À la lumière des circonstances et des règles applicables, le Tribunal en vient à la conclusion qu'en exerçant son droit de reprendre l'immeuble conformément à la garantie hypothécaire accordée lors de la vente en 1993, l'immeuble repris par Ciment St-Laurent n'a pas fait l'objet d'un « transfert » au sens de la Loi. En conséquence, cette dernière n'est pas tenue au paiement du droit de mutation.

Cette décision est intéressante puisqu'elle peut être applicable à d’autres situations et en particulier au cas du détenteur d'une hypothèque légale de construction qui reprend par prise en paiement l'immeuble construit, en paiement de sa dette.

Dans les faits, les principes établis par cette décision permettent d'affirmer que tout détenteur d'une hypothèque, qu'elle soit conventionnelle ou légale, qui intente un recours hypothécaire de prise en paiement pour payer sa créance, n’est pas assujetti au paiement du droit sur les mutations mobilières.

En terminant, nous désirons préciser que le délai pour contester l'imposition d’un droit sur les mutations immobilières est très court. Le droit de mutation est exigible à compter du 31e jour suivant l'envoi du compte par la municipalité à cet effet et le recours en remboursement doit être intenté au plus tard 90 jours après la date où le compte est payable à la municipalité. Il faut donc être très vigilant.

Bernier Beaudry inc.


LES COÛTS D’IMPACT EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION : LES FRAIS DU SIÈGE SOCIAL 7 mars 2005
Un entrepreneur s’est vu récemment refuser une réclamation pour les salaires des employés du siège social et de son gérant de projet notamment pour les heures mises à régler les réclamations avec le donneur d’ouvrage.

Dans cette affaire, l’entrepreneur alléguait la lenteur extrême et la mauvaise foi du donneur d’ouvrage dans le traitement de ses réclamations pour les nombreux travaux supplémentaires qui avaient été requis lors du chantier.

Bien que le tribunal ait donné raison à l’entrepreneur quant au délai de traitement de ses réclamations, il a refusé de lui accorder une indemnité pour les salaires de ses employés au siège social et des quelques trois cents heures réclamées pour le temps de son gérant de projet, puisque l’entrepreneur doit assumer le coût pour traiter son dossier de réclamation et que le donneur d’ouvrage ne pouvait être tenu de charges internes de l’entrepreneur pour lesquelles il n’avait aucun contrôle.

Toutefois, la Cour a condamné le donneur d’ouvrage à indemniser l’entrepreneur d’une somme de 8 000,00$ à titre de dommages et intérêts généraux pour son manque de diligence dans la gestion des réclamations pour les travaux supplémentaires.

Bernier Beaudry inc.


ABUS DE POUVOIR DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DU QUEBEC : EXISTE-T-IL DES RECOURS ? 10 octobre 2003
L’entrée en vigueur du moratoire au mois de juin 2002 (Loi portant sur les restrictions relatives à l’élevage des porcs) a crée beaucoup de remous au sein des producteurs de porcs, mais bien peu de remous devant les tribunaux, contrairement à ce que l’on pourrait penser.

Après le revers des producteurs dans ce qui est convenu d’appeler l’«affaire Lessard » (Élevages Lessard inc. c. Québec Ministère de l’Environnement) où l’on demandait que le ministère de l’Environnement délivre un certificat d’autorisation alléguant qu’il avait déjà statué sur la conformité du projet avant l’entrée en vigueur du moratoire, il y a eu très peu de jugements qui ont été rendus sur le sujet.

Cela est assez surprenant, car au Québec la délivrance de permis par des fonctionnaires, peu importe le domaine, fait très souvent l’objet d’appel devant les tribunaux de différentes instances. La jurisprudence qui en découle est fort utile et permet de tracer une certaine ligne directrice en délimitant le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires.

En matière de production porcine, le ministère de l’Environnement jouit d’un large pouvoir discrétionnaire. En effet, pour obtenir un certificat d’autorisation, il appert que même après la production d’une demande comportant tous les documents requis, le processus d’émission peut encore être assujetti à des exigences particulières, tels que des renseignements, des recherches, ou toute étude supplémentaire dont le ministère estime avoir besoin, conformément à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Lorsque l’on sait que dans plusieurs cas les certificats d’autorisation sont émis après de très nombreuses modifications au projet, soit par l’ajout de documents, de conditions et autres et que ces changements représentent des coûts astronomiques pour les producteurs agricoles, sans compter les délais supplémentaires considérables qu’ils doivent subir, il est souhaitable que les producteurs utilisent davantage les recours qui sont mis à leur disposition par le droit administratif québecois, comme l’appel devant le Tribunal administratif (art. 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement) et le mandamus (art. 844 et 845 du Code de procédure civile), afin de s’assurer qu’ils ne sont pas victimes d’abus de droit de la part des fonctionnaires.




LE PROCESSUS DES DÉFUSIONS MUNICIPALES 19 juillet 2003
Le 17 juin dernier, le ministre des Affaires municipales, du sport et du loisir, M. Jean-Marc Fournier, déposait le projet de loi 9, Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités.

Ce projet de loi a pour objet d’accorder aux citoyens de 212 municipalités du Québec le droit de se prononcer sur les changements imposés depuis l'année 2000 en matière d’organisation territoriale municipale. Ce droit leur permettra de choisir, soit le maintien des municipalités et de leurs territoires, soit la reconstitution de municipalité dotées des territoires qu’elles avaient avant de cesser d’exister.

Ce projet prévoit que la reconstitution d’anciennes municipalités entraînera l’application de règles prévoyant l’obligation de conclure des ententes relatives à certains services, équipements et infrastructures ou à l’exercice de certaines compétences. Il prévoit également un mécanisme de péréquation dans le cas où d’anciennes municipalités sont reconstituées.

Mécanisme de consultation

Le mécanisme de consultation est régi par certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il s’effectue par le biais d'un processus d’enregistrement et, le cas échéant, par la tenue d’un scrutin référendaire.

Ainsi, la ville devra, pour un secteur concerné compris dans son territoire, tenir un processus d’enregistrement par le biais d’un registre. L’objectif de ce processus est de permettre à toute personne habile à voter, ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné, de demander la tenue d’un scrutin référendaire portant sur l’objet de la consultation. Dix jours avant la date où le registre sera accessible, le gouvernement avise la ville du texte de la question référendaire.

Le scrutin référendaire devra être tenu dans un secteur concerné si le nombre de demandes atteint un nombre équivalent à 10 % des personnes habiles à voter de ce secteur. Cette étape franchie et, dans la mesure où un scrutin référendaire doit être tenu pour un secteur concerné, le ministre fera effectuer une étude portant sur les conséquences et les coûts estimés de ce qui fait l’objet de la consultation.

Nommée par le ministre, la personne chargée de cette étude, doit compléter cette étude dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Le contenu de cette étude sera accessible au plus tard 30 jours avant la date où doit être tenu le scrutin référendaire. Le gouvernement fixe la date du scrutin référendaire et cette date sera la même pour tous les scrutins référendaires au Québec. En principe, la date fixée pour la tenue d’un tel scrutin sera un dimanche qui sera compris dans une période commençant le 45e jour après la date du scrutin fixé par le gouvernement. Un vote par anticipation sera tenu le 7e jour précédant celui prévu pour le scrutin référendaire.

Il est à noter que la question référendaire – que tout bulletin de vote devra contenir – est celle que le gouvernement aura déjà définie lors du processus d’enregistrement. Il est important de préciser que la réponse donnée par les personnes habiles à voter sera réputée affirmative lorsque les résultats du scrutin révéleront un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs (50 % + 1).

Il est intéressant de souligner que le projet de loi est silencieux en ce qui a trait au taux de participation qui devra être atteint pour que le scrutin référendaire soit valide.

Transition et partage des coûts

Le projet de loi prévoit que le ministre pourra constituer un comité de transition pour toute municipalité dont le territoire comprend au moins un secteur où la réponse donnée est réputée affirmative. Ce comité a pour mission de participer, avec les administrateurs de la ville ou de la municipalité existante, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter la transition entre les administrations municipales successives portant sur le secteur concerné.

Ce projet de loi départage également les coûts que devront assumer chacun des intervenants visés par ce projet de loi. Par exemple, les dépenses engagés par la ville pour le processus d’enregistrement seront remboursées par le gouvernement. Ce dernier assumera également les coûts reliés à l’étude des impacts.

Par ailleurs, la municipalité reconstituée devra remboursée à la ville et au gouvernement les dépenses que la ville et le Directeur général des élections ont engagé pour l’organisation et la tenue du scrutin référendaire dans ce secteur. En cas de résultat négatif lors du scrutin référendaire, les dépenses relatives à l’organisation et la tenue d’un tel scrutin seront financées exclusivement par des revenus provenant du secteur concerné.

Ententes relatives à certains services, équipements et infrastructures ou compétences

Une fois l’ancienne municipalité reconstituée suite à un scrutin référendaire, cette municipalité reconstituée devra conclure une entente avec la ville (dont le territoire a été diminué suite au scrutin). Cette obligation, annoncée par le ministre comme étant l’application et le respect du principe d’équité fiscale, porte sur des sujets d’intérêt régional comme l’évaluation foncière, la gestion des cours d’eau municipaux, la protection contre les incendies, la sécurité civile, les cours municipales, le transport en commun, l’élimination et le recyclage des matières résiduelles, la gestion des rues et des routes du réseau artériel.

De façon générale et dans l’éventualité où aucune entente n’aurait été conclu dans le délai prescrit par le ministre, le gouvernement devra établir les règles. Cependant, il est à noter que ces règles cesseront d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur d’une entente conclue ultérieurement et ce, dans la mesure où la municipalité reconstituée et la ville en viennent à une telle entente.

Cette même obligation pour une municipalité reconstituée de conclure une entente avec une ville a l’effet de déterminer et définir certains équipements d’infrastructures et activités qui méritent un financement commun, ainsi que par la participation d’une des deux parties au financement des dépenses de l’autre en matière de logement social et/ou en ce qui concerne le centre local de développement. Il est prévu par le projet de loi que le ministre peut nommer un conciliateur pour ces fins spécifiques.

Finalement, ce projet de loi institue un système de péréquation basé, notamment, sur la richesse foncière uniformisée par habitant. Ce mécanisme, dont les détails apparaissent au projet de loi fera en sorte qu’une municipalité reconstituée pourrait verser des sommes d’argent à la municipalité dont elle faisait partie, l’inverse étant également vrai.

Une commission parlementaire sera instituée au cours des prochaines semaines et nous vous tiendrons informés des développements et des propositions de changements qui modifieront assurément ce projet de loi.

Bernier Beaudry


La vente ou l'acquisition d'entreprises, la C.S.S.T. change les données. 3 janvier 2001
VENTE OU L'ACQUISITION D'ENTREPRISES,
LA C.S.S.T. CHANGE LES DONNÉES


Le 18 juillet dernier, un nouveau règlement découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles intitulé " Règlement sur l'utilisation de l'expérience " est entré en vigueur. Bien que de prime abord tout à fait raisonnable et inspiré par la nécessité d'imposer une certaine continuité dans la tarification des cotisations annuelles payables à la C.S.S.T. par l'employeur responsable d'un établissement, ce règlement aura sur tout employeur qui entend développer son entreprise, que ce soit par le biais des fusions ou des acquisitions, ou pour toute personne désirant acquérir une entreprise, un impact monétaire qu'il sera maintenant possible et important d'évaluer.

La logique du règlement tient au fait qu'il est improbable que les caractéristiques qui déterminent la prime payable à la C.S.S.T. par l'employeur pour un établissement donné soient appelées à changer considérablement dans un court laps de temps lors de la vente ou de la fusion de cet établissement à un autre employeur ou avec une autre entreprise. Les cotisations annuelles payables à la C.S.S.T. sont évaluées selon un ensemble de critères et de normes s'échelonnant souvent sur une période de plusieurs années, permettant ainsi de prendre le pouls réel des risques encourus par les travailleurs dans une entreprise donnée.

Il découle de ce qui précède que par l'ajout de cette réglementation, la C.S.S.T. fera en sorte de continuer d'imposer, en y appliquant des barèmes précis, des primes plus élevées à une entreprise dont le dossier d'assurance démontre des lacunes et un risque plus grand à l'égard de ses employés et ce, même suite à la vente de cette entreprise ou de cet établissement à un nouvel employeur dont le dossier d'assurance à la C.S.S.T. serait excellent, ou même suite à la fusion de cet établissement avec un autre bénéficiant d'un dossier d'assurance à la C.S.S.T. qui soit sans tache.

En fait, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le nouvel employeur avait déjà un certain degré de responsabilité à l'égard des obligations qu'avait l'ancien employeur quant aux cotisations de C.S.S.T. dues au moment de la vente de l'établissement. Ce que le nouveau règlement vient faire c'est préciser plus spécifiquement la période sur laquelle s'étendra cette obligation qui, au lieu d'être instantanée, soit les montants dus au moment de la vente, ou de relativement courte durée, soit les obligations de l'ancien employeur assumées par le nouvel acquéreur lors de la vente envers l'un ou l'autre des travailleurs bénéficiant de prestations en vertu de la Loi, cette période pourra dorénavant être beaucoup plus longue puisque les périodes de référence affectant les modifications jouent sur une période de cinq années. Un mauvais dossier d'assurance à la C.S.S.T. pourrait donc en raison de ce règlement coûter plus cher dans l'avenir lors de l'acquisition ou de la fusion d'entreprise.

En contrepartie bien sûr, l'entreprise dont le dossier d'assurance à la C.S.S.T. est exemplaire pourra évidemment faire bénéficier son nouvel acquéreur de cet avantage puisque c'est ce dossier d'assurance qui prévaudra lors de la détermination de la prime de l'acquéreur quant à cet établissement dans le cas d'une acquisition, ou qui à tout le moins, influencera le coût de la prime dans le cadre d'une fusion.

Ce nouveau règlement devrait donc être digne d'un intérêt particulier dans la perspective de celui qui désire vendre son entreprise, puisqu'il donne une valeur quantifiable en termes de valeur marchande à l'établissement qui aura su bonifier son dossier d'assurance à la C.S.S.T., que ce soit par une approche plus préventive ou par tout autre moyen.

On peut d'ailleurs penser que c'était là un des objectifs secondaires visés par cette réglementation que d'inciter les employeurs à améliorer le dossier d'assurance de leur établissement à la C.S.S.T. puisqu'il existe maintenant un incitatif monétaire concret pour ce faire.

Autre point d'intérêt, la transaction pourra également avoir un effet direct sur le mode de tarification auquel l'acquéreur sera assujetti pour l'avenir, que l'on réfère ici au taux de l'unité ou au taux personnalisé, ainsi qu'à la possibilité d'être assujettie au mode rétrospectif de tarification, que ce soit pour l'année au cours de laquelle la transaction prend place ou pour les années successives.

Notons que ces éléments portant sur le mode de tarification influencent eux aussi le montant des primes que l'acquéreur aura à verser à la C.S.S.T. pour l'année de la transaction et les années subséquentes ainsi que le moment où ces montants devront être payés.

Qu'il s'agisse d'acheter une entreprise ou une partie de celle-ci, de la céder, de la louer ou même d'opérer une fusion de deux entreprises, tous ces termes étant définis comme étant une transaction aux termes du règlement sur l'utilisation de l'expérience, il devient donc nécessaire de vérifier l'effet spécifique que cette transaction aura sur la prime de l'acheteur et, pour effectuer cette vérification, il sera nécessaire d'obtenir les caractéristiques du dossier d'assurance de l'entreprise sur laquelle porte une telle transaction.

Auparavant, il était nécessaire d'obtenir certaines informations sur le dossier d'assurance de l'établissement sur lequel portait une transaction, mais uniquement pour y vérifier qu'aucune somme n'était due et exigible à telle date par la C.S.S.T. Dorénavant, une vérification beaucoup plus approfondie du dossier d'assurance sera nécessaire lors des transactions.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est la base juridique sur laquelle repose ce nouveau règlement, et elle a, au fil des années, développé un grand nombre d'embranchements réglementaires qui ont pour objectif d'en fixer certaines des modalités d'application de la Loi. Le règlement sur l'utilisation de l'expérience n'est que la dernière création aux termes de cette loi et se doit pour exister de référer à plusieurs des règlements édictés préalablement et qui vous affectent déjà à titre d'employeur étant cotisé annuellement par la C.S.S.T.

Malheureusement, la rédaction aride de ces règlements qui s'entrecroisent en rend souvent la compréhension difficile et pour cette raison, dans le doute, la prudence s'impose et suggère de référer à votre avocat afin de lui demander conseil.

Bernier Beaudry inc.


Un financement rapide pour les entreprises. 3 janvier 2001
UN FINANCEMENT RAPIDE POUR LES ENTREPRISES


Vous interrogez-vous sur le financement par crédit-bail, principalement à savoir qui peut bénéficier de ce type de financement, l'offrir et pour quel bien ? Pour répondre à ces questions, vous trouverez ci-après les généralités du financement par crédit-bail.

Tous les termes et conditions régissant le contrat de crédit-bail sont prévus au Code civil du Québec. Le crédit-bail est un contrat et également un mode de financement qui est plus connu aujourd'hui, mais qui est confondu quelquefois avec la location à long terme.

Ainsi, le crédit-bail est un contrat par lequel une personne met des biens à la disposition d'une autre personne. Par conséquent, toute personne peut consentir du financement par crédit-bail à toute autre personne. La seule restriction est à l'effet que les biens en faisant l'objet doivent être utilisés pour des fins d'entreprise, alors que la location à long terme n'a pas cette restriction. En effet, cette notion " d'entreprise " permet le financement à tout professionnel travaillant de manière autonome et doit avoir une interprétation large.

L'article 1842 du Code civil du Québec désigne les parties à un contrat de crédit-bail comme suit: " crédit-bailleur ", " crédit-preneur ", " vendeur ".

Pour ce qui est du bien meuble qui fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, il conserve sa nature de bien meuble pour la durée du contrat de crédit-bail même s'il est rattaché ou réuni à un immeuble pourvu qu'il ne perde pas son individualité. Ainsi, le risque qu'un bien pouvant être rattaché ou réuni à un immeuble n'existe pas si l'individualité du bien est respectée.

De plus, le vendeur du bien est directement tenu envers le crédit-preneur des garanties légales et conventionnelles inhérentes au contrat de vente. Cependant, le crédit-bailleur doit demeurer prudent en exigeant dans sa commande d'achat des biens au vendeur d'inscrire en détail les garanties conventionnelles se rapportant aux biens, sur la facture ou autre document à cet effet, laquelle clause de garantie sera remise au crédit-preneur.

Les dispositions du Code civil du Québec obligent le crédit-bailleur à dénoncer le contrat de crédit-bail sur l'acte d'achat du vendeur, de sorte que le crédit-preneur puisse identifier ce mode de financement et connaître les conditions et termes de ce contrat.

La pratique courante en matière de crédit-bail est à l'effet que le crédit-preneur acquiert les biens faisant l'objet du contrat à l'expiration du terme. Les parties ont la possibilité de prévoir ou non une option d'achat des biens à la fin du terme. Si cette option n'est pas prévue, le crédit-preneur sera tenu de rendre les biens au crédit-bailleur à l'échéance du terme. Dans le cas où le crédit-preneur désire une option d'achat, il sera parfois sage pour lui de considérer ses politiques comptables et sa fiscalité.

Depuis le 17 septembre 1999, les droits de propriété du crédit-bailleur ne seront opposables aux tiers que s'ils sont publiés dans le registre des droits personnels réels et mobiliers au Centre des services du RDPRM à Montréal. À ce sujet, nous vous référons au texte préparé par Me Marie-Claude Poulin, de notre étude, qui sera publié incessamment (ou qui a été publié en date du ).

Finalement, il ne faut surtout pas confondre le contrat de crédit-bail et le contrat de location à long terme avec possibilité d'achat à un prix résiduaire. À titre d'exemple et de distinction, la location à long terme des automobiles peut être consentie à des particuliers et peut inclure une clause mentionnant une valeur résiduelle à la fin du contrat de location permettant ainsi au locataire de devenir propriétaire de l'automobile si ce dernier en paie la valeur résiduelle.

Les vingt années d'expérience de notre étude dans ce domaine nous permettent de terminer en vous soulignant qu'un contrat de crédit-bail établi suivant les règles de l'art constitue un mode de financement sécuritaire et expéditif dans une situation de réalisation.

Bernier Beaudry inc.

Johanne Leclerc, avocate
Roger Beaudry, avocat


Loi sur la protection du consommateur. 3 janvier 2001
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
(L.R.Q., c. R-40.1)


Préambule

À la fin des années 1970, afin de rétablir les rapports de force entre le commerçant et le consommateur, le législateur a d'adopté la Loi sur la protection du consommateur (ci-après appelée : " LPC ", cette loi d'ordre public, qui se voulait un compliment au Code civil du Québec, s'appliquant exclusivement dans les relations commerçant - consommateur.

En effet, par le biais de la LPC, le législateur a légiféré de façon précise dans les domaines suivants, à savoir :
- les garanties;
- les contrats conclus par un commerçant itinérant;
- les contrats de crédit;
- le louage à long terme de biens; - les contrats relatifs aux automobiles et aux motocyclettes;
- la réparation d'appareils domestiques;
- le louage de services et exécutions successives;
- les pratiques de commerce, etc.

Par ces nouvelles dispositions, le législateur a voulu obliger les commerçants envers les consommateurs à plus de transparence et leur donner certains droits que le Code civil du Québec ne leur octroyait pas. À noter par contre qu'en 1994, le législateur a inclu dans la nouvelle version du Code civil du Québec des dispositions ayant trait aux contrats de consommation.

Comme nous le verrons dans le cas sous étude, l'omission par le commerçant de respecter les exigences prévues à la LPC et à ses règlements d'application peut entraîner pour lui diverses conséquences d'ordre juridique, telles l'annulation du contrat qui le lie au consommateur, l'obligation de rembourser au consommateur les sommes qui lui ont été versées, etc.

Contrat conclu par un commerçant itinérant


Parmi les règles édictées dans la LPC, nous traiterons ici de celles se rapportant aux contrats conclus par un commerçant itinérant (ci-après appelé : " le Contrat ").

L'article 55 de la LPC stipule que :
" 55. Un commerçant itinérant est un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu'à son adresse :
a) sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat; ou
b) conclut un contrat avec un consommateur. "

Ainsi, les dispositions traitant du Contrat, s'applique aux contrats de vente, de louage de biens ou de services ainsi qu'aux contrats mixtes de vente et de louage conclus par un commerçant itinérant, sauf pour le contrat en vertu duquel le montant total de l'obligation du consommateur est moins de vingt-six dollars (26 $).

Exceptions à la règle

À cela s'ajoute une exception à savoir que ne constitue pas un contrat conclu par un commerçant itinérant, le contrat conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, à la condition que ce contrat n'ait pas été sollicité ailleurs qu'à l'adresse du commerçant. PAR EXEMPLE : lorsque c'est le consommateur qui appelle et demande au commerçant de se rendre à sa résidence pour nettoyer ses fauteuils.

Encore là, il y a une exception à cette exception. Le contrat conclu par un commerçant et dont l'objet est la vente d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture ou d'un revêtement extérieur d'un bâtiment, ou le louage de services relatif à l'un de ces biens ou à la fois la vente et le louage de services relatifs à ces biens constituent un contrat conclu par un commerçant itinérant, même s'il a été conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier. Il en est de même si le contrat a été conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier, lorsque cette demande expresse fait suite à un contact initialement pris par le commerçant avec ce consommateur, par téléphone (télémarketing) ou autrement, en vue d'être autorisé ou invité à passer chez le consommateur pour présenter son produit, pour en faire une évaluation ou sous une quelconque prétexte.

Obligations du commerçant et Droits du consommateur

Nous allons maintenant analyser quelles sont les obligations du commerçant et les droits du consommateur lorsqu'il s'agit d'un contrat considéré comme étant un contrat conclu par un commerçant itinérant et que doit mentionner ce contrat.

Dans un premier temps, ce contrat doit être constaté par écrit et indiquer :

a) le numéro de permis du commerçant itinérant;
b) le nom et l'adresse du consommateur, ceux du commerçant itinérant et, s'il y a lieu, ceux de son représentant;
c) la date du contrat et l'adresse où il est signé;
d) la description de l'objet du contrat, y compris, le cas échéant, l'année du modèle ou une autre marque distinctive;
e) le prix comptant de chaque bien ou service;
f) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
h) la faculté accordée au consommateur de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les dix (10) jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat;
i) toute autre mention prescrite par règlement.

NOTE : Le commerçant doit annexer au double du contrat qu'il remet au consommateur une formule conforme à l'annexe 1 de la Loi, soit la formule de résolution du contrat.

Résolution du contrat

Le contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur peut être résolu à la discrétion de ce dernier dans les dix (10) jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat.

Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l'expiration du délai de résolution tant que le consommateur n'a pas reçu de biens faisant l'objet du contrat.

Le consommateur se prévoit de la faculté de résolution :

a) par la remise du bien au commerçant itinérant ou à son représentant;
b) en retournant au commerçant itinérant ou à son représentant la formule de résolution ou par un autre avis écrit à cet effet au commerçant itinérant ou à son représentant.

Le contrat est résolu de plein droit (soit automatiquement et à la seule discrétion du consommateur) à compter de la remise du bien ou de l'envoi de la formule ou de l'avis.

Dans les dix (10) jours qui suivent la résolution les parties doivent se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Le commerçant itinérant assume les frais de restitution.

Le commerçant itinérant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas fortuit (accidentel) :
a) du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai de résolution;
b) du bien reçu en paiement jusqu'à sa restitution.

Il est important de mentionner que le consommateur ne peut résoudre le contrat si, par la suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer au commerçant itinérant le bien dans l'état où il l'a reçu. PAR EXEMPLE : si le consommateur ne remet pas au commerçant le contrôle à distance du téléviseur que le commerçant lui avait vendu à sa résidence.

Forme du contrat

Maintenant, nous mentionnions plus avant que le contrat doit être constaté par écrit. Or, lorsqu'un contrat, au sens de la LPC, doit être constaté par écrit, comme c'est le cas pour le contrat de commerçant itinérant, la LPC a prévu des règles obligatoires de formation des contrats pour lesquels la loi exige un écrit. Ainsi, une offre, une promesse ou une entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément à la LPC.

Le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé au moins en double.

Le contrat et les document qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Ils peuvent être rédigés dans une autre langue si tel est la volonté expresse des parties. S'ils sont rédigés en français et dans une autre langue, au cas de divergence entre les deux textes, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Le commerçant doit signer et remettre au consommateur le contrat écrit dûment rempli et lui permettre de prendre connaissance de ces termes et de sa portée avant d'y apposer sa signature. La signature des parties doit être apposée sur la dernière page de chacun des doubles du contrat, à la suite de toutes les clauses. À noter que ce qui précède ne s'applique pas à un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation de ce qui est communément appelée une carte de crédit car, dans un tel cas, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.

Le contrat est formé lorsque les parties l'ont signé et la signature apposée au contrat par le représentant du commerçant lie ce dernier.

Le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après sa signature et ce dernier n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession du double du contrat.

Dans les règlements d'application de la LPC, il est prévu que le commerçant doit inscrire un texte intitulé " MENTIONS OBLIGATOIRES " par lequel le commerçant informe le consommateur de son droit de résiliation dans les dix (10) jours suivant la remise d'un double du contrat signé par les deux (2) parties et le droit aussi pour le consommateur d'annuler dans l'année suivant la remise du double du contrat si le consommateur n'a pas reçu le bien faisant l'objet du contrat dans les trente (30) jours suivant la remise du double du contrat à moins que le commerçant soit en mesure de prouver l'acceptation par le consommateur à ce que le bien lui soit délivré plus de trente (30) jours après la remise du double du contrat signé.

Ce que nous venons de voir consiste essentiellement aux dispositions de la LPC propres au contrat conclu par un commerçant itinérant. Bien sûr, à cela s'ajoutent différentes pratiques de commerce interdites au commerçant et différents droits dévolus au consommateur.

Non respect des dispositions prévues à la LPC

Maintenant qu'arrive t-il si le commerçant ne respecte pas les dispositions prévues à la LPC en ce qui regarde plus spécifiquement celles concernant le contrat de commerçant itinérant ?

L'article 272 prévoit que :

" 272. Si le commerçant ou le manufacturier manque à une obligation que lui impose la présente loi. un règlement,

le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du manufacturier;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
(ceci équivaut à l'annulation pur et simple pour le futur)
e) la résolution du contrat;
(ceci signifie l'annulation du contrat avec effet rétroactif à la date du contrat, ce qui implique que le commerçant doit rembourser le consommateur et le consommateur redonner le bien ayant fait l'objet du contrat)
f) la nullité du contrat.
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts exemplaires. "

Il est également prévu a l'article 277 que :

" 277. Est coupable d'une infraction la personne qui :
a) contrevient à la présente loi ou à un règlement;"

Si cette personne, soit en l'occurrence le commerçant, est déclarée coupable, cette dernière est passible de :
- une amende de trois cent dollars (300 $) à six mille dollars (6 000 $) s'il s'agit d'une personne autre qu'une corporation et au double en cas de récidive;
- une amende de mille dollars (1 000 $) à quarante mille dollars (40 000 $) s'il s'agit d'une corporation et au double en cas de récidive.

Conclusion

Il est bon de rappeler que la LPC étant une loi d'ordre public, le consommateur ne peut à l'avance renoncer à un droit qui lui est donné par cette loi, ce qui signifie que cette renonciation à invoquer quelque droit que ce soit aux termes de la LPC ne pourrait être invoqué contre le consommateur devant un tribunal.

Bernier Beaudry inc.


Sites Web: concurrence et notion de "confusion" en vertu de la Loi sur les marques de commerce. 3 janvier 2001
Sites Web: concurrence et notion de "confusion"
en vertu de la Loi sur les marques de commerce.


La compétition farouche que se font les commerçants "en ligne" pour créer et surtout maintenir un achalandage sur leurs sites Web revêt plusieurs visages et devient de moins en moins subtile.

À preuve, un nouveau venu dans le monde des logiciels, édité par la société américaine BrainPaste, qui "suit" littéralement les clients d'un compétiteur alors qu'ils naviguent sur le site Web de ce compétiteur pour leur rappeler, à l'aide de fenêtres actives (pop-up screens), que l'un ou l'autre des produits convoités est aussi disponible sur leur propre site Web, et à un moindre coût. Ce genre de tactique a ainsi donné le surnom de "poacher" à ce type de logiciel, que l'on pourrait librement traduire par "braconnier".

Beaucoup plus subtile vis-à-vis l'internaute qui navigue sur le Web à l'aide des moteurs de recherche connus (Francité, Yahoo!, AltaVista, WebCrawler, etc.), la mise en place "stratégique" de mots-clés dans les codes de programmation des sites Web risque parfois de passer outre aux limites légales imposées, entre autres par les dispositions de la Loi sur les marques de commerce (S.R. chap. T-10).

Tel que l'a illustré un récent jugement interlocutoire de la Cour supérieure du Québec (Convectair NMT inc. c. Ouellet Canada, C.S.Q : 300-05-000018-997) , gare à l'insertion volontaire de mots-clés dans les méta-tags de vos pages Web qui pourraient contrevenir à l'interdiction de causer la "confusion" en vertu de la Loi sur les marques de commerce.

L'affaire oppose Convectair NMT inc. et Ouellet Canada dans un débat évoquant la responsabilité que pourrait encourir une entreprise suite à l'usage d'une marque de commerce concurrente dans les méta-tags de son site Web. Une telle pratique pourrait augmenter les occurrences de résultats au moment de l'utilisation par les internautes des moteurs de recherche.

En effet, le tribunal rappelle que la Loi sur les marques de commerce, à son article 7, paragraphe b), interdit "(…) d'appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada (...)".

Convectair NMT inc. invoque que l'insertion du mot "Convectair" dans les méta-tags des pages du site Web de Ouellet Canada constituerait une concurrence déloyale et créerait une confusion ou une apparence de confusion chez les clients potentiels.

Quant à elle, Ouellet Canada invoque plutôt que le terme "Convectair" est tellement populaire auprès des internautes qu'il a acquis une signification d'ordre générique, à l'image des termes "Kodak", "Kleenex" et "Frigidaire".

Puisque l'intention de causer la "confusion" au sens de la Loi sur les marques de commerce n'est pas un critère légal d'appréciation de celle-ci et qu'il serait possiblement risqué d'investir lourdement dans cet élément de défense, Ouellet Canada devra vraisemblablement soumettre une preuve bien étayée au soutien de sa prétention quant à la nature générique du mot "Convectair".

Si elle échoue, Ouellet Canada risque de devoir payer à Convectair NMT inc. les profits générés par les ventes des produits similaires aux produits "Convectair" depuis la mise en ligne de son site Web, en sus d'une somme additionnelle de 50 000 $ à titre de dommages punitifs.

Bernier Beaudry

Me Martin Dubois


Responsabilité des fiscalistes : l'affaire " Profile ". 3 janvier 2001
RESPONSABILITÉ DES FISCALISTES : L'AFFAIRE " PROFILE "


Dans une affaire récente, (Les Systèmes d'évaluation et de développement du potentiel humain Profile inc. " Profile " c. Transport Besner inc. " Besner ", JE 99-1965, laquelle fait actuellement l'objet d'un appel) la Cour supérieure a rendu une décision remettant en doute certains principes que l'on croyait bien établi quant à la responsabilité des fiscalistes.

Les faits. Profile est un consultant spécialisé en ressources humaines avec qui Besner a conclu plusieurs ententes concernant la formation et ce, toujours en vue de l'obtention de crédits d'impôt à la formation. Dans ce contexte, Besner avait tout à gagner, puisqu'en plus d'apporter une formation à son personnel, l'opération devait lui permettre de récupérer une portion appréciable des dépenses à encourir, même après le paiement des honoraires professionnels de Profile. Suite à une vérification de Revenu Québec, Besner, sur la base des recommandations de ses conseillers fiscaux et contrairement aux recommandations de Profile, choisit de ne pas porter sa cause en opposition et régla le dossier avec le fisc. Profile poursuivit Besner pour honoraires impayés, laquelle refusa de payer au motif qu'une partie des crédits d'impôt devant être récupérés furent refusés par le fisc et se porta demanderesse reconventionnelle pour le solde des crédits refusés.

Sommairement, le Tribunal accueillit la demande de Profile et rejeta la demande reconventionnelle de Besner aux motifs d'une part que Profile, étant soumise à une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat et que d'autre part, Besner, en refusant de s'opposer aux cotisations tel que recommandé par Profile, s'était placée dans une situation d'impossibilité de faire valoir ses recours contre cette dernière. L'intérêt de cette décision réside dans l'étude de ces deux motifs. D'abord quant à la détermination du degré de l'obligation de Profile, le tribunal précise que cette dernière est une entreprise spécialisée en ressources humaines et non en haute fiscalité et que son erreur d'interprétation, si tant qu'elle existe, n'en est pas une constituant une faute professionnelle. Or, une faute professionnelle ne s'apprécie-t-elle pas en fonction du critère du professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et dans le présent cas, ledit professionnel n'aurait-il pas eu l'obligation d'obtenir les avis de spécialistes indépendants? Qui plus est, y-a-t-il une " basse fiscalité "? Paradoxalement, la cour bien qu'ayant considéré que Profile n'était pas spécialisée en fiscalité, insista sur le fait qu'au cours de l'audition, ses représentants se sont toujours dit convaincus que le Ministère du Revenu avait tort dans la " presque totalité " des motifs de refus opposés à Besner!

De plus, bien que l'interprétation d'un texte de loi relève d'une obligation de moyens, le constat d'amendements au texte en cause, contrairement à ce que semble laisser entendre la Cour, ne relève-t-il pas d'une obligation de résultat?

Deuxièmement, la cour semble aller contre les décisions rendues par notre cour d'appel dans les affaires " Bourque c. Hétu (1992 R.J.Q. 960) et Higgins Willis Faber Ltd (1993 R.R.A. 739) aux termes desquelles on avait décidé qu'un recours en responsabilité professionnelle n'était pas assujetti à l'épuisement des recours parallèles, le cas échéant.

La lecture du jugement à être rendu par la Cour d'Appel saura, nous l'espérons, répondre à nos interrogations.

Bernier Beaudry




Contestation d'évaluation foncière et valeur locative. 3 janvier 2001
Contestation d'évaluation foncière et valeur locative

Contenu


Rôle d'évaluation foncière

Introduction

Quels sont les mécanismes prévus pour contester la valeur établie au rôle de l'évaluation foncière?

1. Révision administrative
2. Recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ)
3. Appel devant la Cour du Québec sur permission

Rôle de la valeur locative

Conclusion



Rôle d'évaluation foncière :


Introduction

Toute municipalité ou organisme municipal responsable de l'évaluation fait dresser par son évaluateur, tous les 3 ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs, son rôle d'évaluation foncière.

Sauf exception, tous les immeubles situés sur le territoire de la municipalité sont portés au rôle d'évaluation suivant leur valeur réelle.

La valeur réelle est définie comme la valeur d'échange sur le marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une vente à l'amiable dans les conditions suivantes :
1. Le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre et acheter mais n'y sont pas obligés;
2. Le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui peut le plus probablement en être faite et des conditions du marché immobilier ;

Quels sont les mécanismes prévus pour contester la valeur établie au rôle de l'évaluation foncière?


1. Révision administrative

Toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude d'une inscription au rôle peut déposer auprès de l'organisme municipal responsable de l'évaluation foncière une demande de révision.

Il faut alors exposer succinctement sur les formules prévues à cet effet les motifs invoqués au soutien de sa demande et les conclusions recherchées.

>Délai pour demander une révision administrative :>

Pour être recevable, une demande de révision doit être déposée avant le 1er mai de la première année d'application du rôle d'évaluation. Cette demande sera valable pour les 3 années d'application du rôle.

Toute demande déposée après cette date ne sera pas considérée à moins que la municipalité ne se soit pas conformée à la Loi ou dans d'autres cas bien particuliers.

Par contre, si au cours de la période de 3 ans prévue pour l'application du rôle, un événement justifiant une modification survient (exemple : incendie, détérioration physique de l'immeuble, etc…), une demande de révision peut être déposée en tout temps.

Suite au dépôt de la demande de révision dans le délai prescrit, l'évaluateur de la municipalité examine le dossier et, après étude des motifs, peut accepter ou non de diminuer la valeur inscrite au rôle et ce, au plus tard le 1er septembre de la même année.

La personne qui a demandé la révision et l'évaluateur peuvent conclure une entente sur une modification de la valeur inscrite au rôle, entente qui doit être écrite et dans laquelle on doit prévoir la date de prise d'effet.

2. Recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ)

Section des affaires immobilières

Toute personne qui a fait une demande de révision administrative peut former devant le tribunal administratif du Québec, une nouvelle demande de révision en invoquant les mêmes motifs :

a) Lorsque l'évaluateur lui a fait une proposition de modification au rôle, proposition qui ne convient pas aux personnes ayant demandé la révision ;
b) Lorsque l'évaluateur l'a informé par écrit qu'il n'a pas l'intention de modifier les valeurs inscrites au rôle ;
c) Lorsque le délai pour conclure une entente, soit le 1er septembre de la même année est expiré sans qu'une entente n'ait été conclue.

Ce recours doit être formé avant le 31e jour qui suit l'expédition au plaignant d'un écrit de l'évaluateur visé à l'un des paragraphes a) ou b) ou l'expiration du délai visé au paragraphe c).

La Loi prévoit d'autres particularités concernant l'application des délais.

Toute audition devant le Tribunal administratif du Québec suit les règles de pratiques établies par le tribunal et une décision est rendue après l'audition des parties.

3. Appel devant la Cour du Québec sur permission

Une décision du Tribunal administratif du Québec peut faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, chambre civile, sur permission d'un juge et ce, dans les 30 jours de la décision du TAQ.

Rôle de la valeur locative

Définition et mécanisme prévu pour contester


Lorsqu'une municipalité décide d'avoir un rôle de valeur locative (lieu où l'on occupe une place d'affaires), l'évaluateur municipal doit déposer un rôle de la valeur locative pour les mêmes exercices que ceux établis pour la valeur foncière.

Sont inscrits au rôle de la valeur locative, tous les lieux d'affaires situés sur le territoire de la municipalité.

Constitue un lieu d'affaires, un lieu physique inscrit au rôle d'évaluation foncière où toute personne peut y exercer à des fins lucratives ou non, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de service, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence, sauf un emploi ou une charge.

Toute municipalité peut imposer une taxe d'affaires à toute personne inscrite au rôle de la valeur locative.

En général, la valeur locative est le loyer annuel brut le plus probable provenant de la location d'un lieu d'affaires au terme d'un bail renouvelable annuellement, selon les conditions du marché, en incluant les taxes foncières et les frais d'exploitation s'y rapportant.

La contestation de la valeur locative inscrite au rôle se fait par le même mécanisme prévu pour la contestation de l'évaluation foncière.

Conclusion

Il est bien important de respecter les délais prévus puisque le non-respect peut entraîner la perte d'un droit.

De plus, la contestation de l'évaluation foncière ou de la valeur locative pourra emporter une diminution de valeur et par conséquent, une diminution du compte de taxes.

Le taux d'imposition applicable dans chacune des municipalités sera alors pris en considération en fonction des nouvelles valeurs établies.

Ce texte constitue une vulgarisation sommaire de la Loi sur la Fiscalité municipale du Québec et toute personne désirant obtenir plus d'informations devra consulter les lois suivantes :
* Droit sur la Fiscalité municipale (L.R.Q. ch. F-2.1);
* Loi sur la Justice administrative (L.Q. 1996, ch. 54).

Dernière mise à jour le 28 mars 2000

Avis: L'information présentée ici est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat.

Bernier Beaudry


Capsules d'informations
LA FIN DES TRAVAUX ! 5 janvier 2001
Il n'y a qu'une seule date de fin des travaux au sens de la Loi, et ce même si plusieurs intervenants de la construction ont été impliqués et ont terminés à des moments différents le travail qu'ils avaient à effectuer quant à cette construction. Cette date de fin des travaux implique, quant aux délais légaux, plusieurs conséquences sérieuses. On n'a qu'à penser aux inscriptions d'hypothèques légales de la construction grevant certains immeubles. Ne demeurez pas dans le doute...informez-vous en profitant de notre Babillard interactif !


LE BREVET CANADIEN 5 janvier 2001
Le brevet est une exception au principe général de libre concurrence commerciale. Son octroi doit donc faire suite à une procédure déterminée. Entre autres critères, l'inovation du bien ou du service faisant l'objet de la demande de brevet est scrutée par des professionnels de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC).


LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES 5 janvier 2001
Saviez-vous qu'une petite entreprise peut obtenir un prêt jusqu'à un montant de 250 000 $ consenti en vertu de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada Certaines conditions spécifiques s'appliquent au moment de l'évaluation des dossiers. Peut-être votre entreprise se qualifie-t-elle pour ce type d"aide...informez-vous !


PROTÉGEZ VOS ACTIFS INTANGIBLES ! 5 janvier 2001
L'identité de votre entreprise est liée à l'image publique que représentent vos marques de commerce et les noms de domaine Internet. Si cette image est cruciale pour la bonne marche de vos affaires, il est aussi impératif de s'assurer que vos marques de commerce sont bien protégées en vertu de la Loi sur les marques de commerce et les lois connexes. De même, les noms de domaine Internet que vous désirez utiliser devraient faire l'objet d'une planification stratégique. Est-il prudent de réserver WWW.VOTRECOMPAGNIE.COM alors qu'un concurrent pourrait réserver WWW.VOTRECOMPAGNIE.NET ?


SUPERVISION DES COURRIELS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 5 janvier 2001
Saviez-vous que la supervision des courriels de vos employés devrait être mise à la connaissance de ceux-ci ? Toute entreprise du secteur privé est légalement tenue de mettre en place une infrastructure de protection des renseignements personnels...votre entreprise se conforme-t-elle à cette exigence ?


VENTE ITINÉRANTE ET VOS DROITS 3 janvier 2001
Saviez-vous qu'en matière de vente itinérante, lorsque le consommateur s'est prévalu de son droit de résolution de contrat, c'est au commerçant d'assumer les frais de remise du bien. Par exemple, c'est au commerçant d'assumer les frais de l'enlèvement d'un système de thermo-pompe (art. 63 L.P.C.)


PERTE D'INFORMATION ET ASSURANCE-DOMMAGES 18 octobre 2001
Vos polices d'assurance-dommages ne couvrent pas les biens intangibles tels les données contenues dans vos systèmes informationnels. L'assurance traditionnelle a été développée pour protéger les actifs physiques contre les risques conventionnels tels les incendies ou les vols. Elle n'a pas été concue pour répondre à l'émergence des nouveaux risques pouvant affecté la continuité de votre entreprise. La mise en place d'un processus de gestion des risques débute par la conception d'une infrastructure de sécurité informationnelle. Notre cabinet propose une méthodologie unique vous assurant la protection de vos actifs et la conformité aux lois et règlements applicables...Contactez-nous !

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