La Signification

La saisie-arrêt ou saisie en mains tierces sur les comptes bancaires. Volume 1, Numéro 1
Le présent numéro a pour but de rappeler les principales règles et procédures régissant la saisie en mains tierces pratiquée à l'initiative de créanciers ordinaires ou du Ministre du Revenu sur des comptes bancaires gérés par des institutions financières.


Le R.E.E.R. : saisissable ou insaisissable. Volume 1, Numéro 2
Des milliers de canadiens et canadiennes investissent à chaque année des sommes considérables dans les régimes enregistrés d'épargne retraite (R.E.E.R.). Ce faisant, ces justiciables conjuguent deux objectifs louables, à savoir l'accumulation d'épargne dans l'optique d'une retraite confortable et la protection fiscale accordée aux sommes déposées dans de tels régimes par les lois en vigueur.

En raison de sa nature même, le R.E.E.R. est un placement fondamentalement statique. Cette caractéristique de stabilité et d'inamovibilité découle principalement des conditions mêmes de la protection fiscale rattachée à de tels placements. En faisant abstraction des lois en vigueur, on pourrait donc dire que pour le créancier soucieux de protéger ou d'exécuter sa créance, le R.E.E.R. serait un actif potentiellement parfait.

Le législateur n'a toutefois pas voulu que le R.E.E.R. soit un actif comme les autres. En effet, ce n'est que dans des cas spécifiques que le placement constitué sous forme de R.E.E.R. pourra faire l'objet d'une mesure de protection ou d'exécution.

Le présent document s'adresse à tout créancier qui désire connaître ses droits potentiels sur les sommes détenues et accumulées sous forme de régime enregistré d'épargne retraite. Il s'adresse aussi aux débiteurs qui souhaiteraient mettre certains de leurs actifs à l'abri, de même qu'à tout syndic de faillite puisque, si le R.E.E.R. est saisissable, il fait partie de l'actif dont le syndic a la saisine.

Dans le présent document, nous vous expliquons brièvement et sommairement les critères qui déterminent le caractère saisissable ou insaisissable d'un R.E.E.R.



La lésion en matière de prêt d'argent : Une innovation virtuelle du nouveau code civil. Volume 1, Numéro 3
La convention de prêt est probablement l'une des plus anciennes manifestations par laquelle l'être humain exprime sa capacité de faire fructifier ses avoirs sans pour autant devoir vendre les biens dont il a la propriété.

L'histoire du contrat de prêt est en conséquence intimement reliée à l'histoire de l'homme et à l'évolution de la vie en société.

Pour sa part, le prêt d'argent contre valeur est la manifestation la plus courante des conventions de prêt dans la société actuelle.

L'adoption de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q chapitre P-40.1) ainsi que du Code civil du Québec, démontrent définitivement l'intention ferme du législateur de protéger autant que faire ce peut la partie considérée comme étant la plus faible lors de la signature d'une convention.

Dans le cas du contrat de prêt d'argent, la partie identifiée comme étant la plus faible, est l'emprunteur.




Le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Thibaudeau, un autre pas vers l'avant. Volume 1, Numéro 4
Le 25 mai dernier, La Cour suprême du Canada rendait sa décision dans l'affaire Sa Majesté La Reine c. Suzanne Thibaudeau en jugeant que l'alinéa 56 (1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, chapitre 63) ne portait pas atteinte au droit à l'égalité garanti par le paragraphe 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ayant répondu négativement à cette première question, la Cour suprême ne discuta évidemment pas de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et des limites imposées par celui-ci.

Dans une décision majoritaire de cinq (5) contre deux (2), la Cour suprême rejeta en effet les prétentions de Suzanne Thibaudeau suivant lesquelles l'imposition des pensions alimentaires prévue à l'alinéa 56 (1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu était discriminatoire du fait qu'elle créait une inégalité flagrante parmi les différentes catégories de contribuables et occasionnait à un groupe bien particularisé des désavantages sérieux. Incidemment, bien que certaines dispositions fiscales et plus particulièrement l'alinéa 56 (1)b) créent effectivement une distinction entre Suzanne Thibaudeau et ses semblables, et d'autres groupes de personnes, cette inégalité ne pouvait être qualifiée de discriminatoire selon la Cour suprême puisqu'elle n'imposait pas de fardeau aux contribuables visés, ni ne privait ces derniers de bénéfices particuliers. L'examen des critères afférents au concept de la discrimination et les autorités rendues sous l'égide du paragraphe 15 (1) de la Charte ne permettaient pas de conclure que la distinction faite était discriminatoire; les prétentions de Suzanne Thibaudeau devaient donc être rejetées.




Les règles relatives à la réception et la crédibilité du témoignage d'un ordinateur. Volume 1, Numéro 5
Pour des raisons évidentes intimement reliées à l'évolution de l'homme, de la société ainsi que de la technologie, le Code civil du Bas-Canada, tel qu'adopté en 1866, ne prévoyait aucun mécanisme par lequel une inscription informatisée pouvait être présentée en preuve devant une Cour de justice.

La fréquentation de plus en plus étroite entre l'ordinateur et la vie quotidienne du commun des mortels a alimenté, depuis déjà plusieurs années, la plume des juristes de la majorité des pays industrialisés.

Se basant sur les repères fixés par les différentes réflexions juridiques accumulées à travers les années sur la question, ainsi que l'éclairage de l'expérience législative et judiciaire d'autres pays, le Code civil du Québec est venu consacrer les balises à respecter quant à la mise en preuve et la valeur probante des inscriptions informatisées.

Les dispositions concernant la mise en preuve des inscriptions informatisées sont plus particulièrement traitées par les articles 2837 et suivants du Code civil du Québec, la règle étant exprimée en la manière suivante:

Article 2837 C.c.Q.

"Lorsque les données d'un acte juridique sont inscrites sur support informatique, le document reproduisant ces données fait preuve du contenu de l'acte, s'il est intelligible et s'il présente des garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'y fier.

Pour apprécier la qualité du document, le tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les données ont été inscrites et le document reproduit."



La protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Volume 1, Numéro 6
Jusqu'au 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, il n'existait au Québec pratiquement aucun contrôle public quant à la gestion des renseignements personnels dans l'entreprise privée. Qu'il nous suffise de rappeler que le Québec possédait jusqu'à cette date une Loi à portée générale qui visait uniquement les secteurs publics et parapublics. Dans le secteur privé, quelques grandes institutions avaient développé de façon purement volontaire un code d'éthique par lequel elle s'engageait envers leur clientèle à respecter et à appliquer certaines normes de confidentialité. Cependant, cette auto-réglementation restait partielle et était contractée sur une base volontaire. Le nouveau Code civil du Québec, entré en vigueur le 1er janvier 1994, constitue une première innovation majeure en ce qu'il consacre un chapitre complet au respect et à la réputation de la vie privé.

Il faut saluer l'adoption de la Loi comme un événement majeur dans la poursuite de l'objectif de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, comme l'indique son titre. Cette Loi vise essentiellement les dossiers et les renseignements qu'ils contiennent. Aucune norme ne vient régir la constitution et la gestion des fichiers; en somme, on intervient le moins possible dans les opérations de l'entreprise et on se contente de prescrire les droits d'information, d'accès, de rectification et la mise en place de certains contrôles sur la circulation des renseignements.




Choisir un recours hypothécaire. Volume 1, Numéro 7
Le Code civil du Québec donne au créancier hypothécaire quatre (4) possibilités de recours afin d'être remboursé de ses créances. Le créancier hypothécaire a le choix entre la prise en paiement, la vente sous contrôle de justice et, si les biens hypothéqués sont ceux d'une entreprise, le créancier pourra en outre vendre lui-même ou encore prendre possession pour fins d'administration. Le présent article a pour but d'éclairer les créanciers dans le choix du recours hypothécaire approprié dans le contexte particulier du processus d'exécution d'une garantie.

Rappelons que l'exercice de ces droits doit être précédé de certaines formalités: le débiteur doit être en défaut, la créance doit être liquide et exigible, et s'il s'agit d'une ancienne sûreté qui constitue maintenant une hypothèque mobilière, elle doit être inscrite ou avoir été renouvelée au Registre des droits personnels et réels mobiliers.

De plus, le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit signifier au débiteur constituant ou au possesseur un préavis d'exercice. Ce préavis doit obligatoirement décrire le droit hypothécaire que le créancier entend exercer à l'expiration du délai de soixante (60) jours en matière immobilière ou de vingt (20) jours en matière mobilière (10 jours si pour fins d'administration).




La vente d'entreprise, beaucoup plus qu'une simple formalité. Volume 1, Numéro 8
Le Code civil du Québec a modifié substantiellement les dispositions de la "vente en bloc" telles qu'elles nous apparaissaient à la lecture de l'ancien Code civil. Les règles sont sensiblement les mêmes, mais le législateur ajoute des formalités visant à maximiser la protection des créanciers du vendeur.

Ainsi, lorsqu'une personne vend la totalité ou une partie substantielle de son entreprise, les créanciers doivent en être informés et une personne responsable doit être nommée par le vendeur et par l'acquéreur pour accomplir les formalités de la distribution du prix de vente.

S'il y a quelques lignes qui semblent laisser transparaître une forme de facilité et de souplesse dans les formalités, la réalité est toute autre. En effet, dans la pratique, tant l'acheteur, le vendeur, la personne désignée ou le créancier doivent composer avec certaines incertitudes et une lourdeur de procédures qui peuvent facilement être perçues comme mal adaptées à nos transactions commerciales.

Nous tenterons brièvement d'expliquer et de vulgariser les différentes formalités de la vente d'entreprise et de les compléter par nos commentaires.




Les recours après faillite: portrait de ces éternels méconnus. Volume 1, Numéro 9
Après sa faillite, soit par cession volontaire de ses biens ou de façon forcée, par requête en pétition de faillite, un débiteur ne peut être libéré des dettes résultant de la fraude ou de l'obtention d'argent par fausses et frauduleuses représentations.

Ainsi, nous traiterons dans le présent exposé des recours qui peuvent être entrepris en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et des conditions requises pour les exercer.

Habituellement, un créancier ordinaire, après avoir été informé de la faillite de l'un de ses débiteurs, produira auprès du syndic une preuve de réclamation décrivant le solde de sa créance au jour de la cession de biens volontaire du débiteur ou du dépôt de la requête en pétition de faillite qui aura été présentée contre le débiteur et accueillie par le tribunal.

Une fois le bilan terminé et la réalisation des actifs du débiteur effectuée, s'il y a lieu, chaque créancier ordinaire ayant prouvé sa réclamation recevra, au prorata de sa réclamation, un dividende ne servant à couvrir plus souvent qu'autrement qu'une partie infime de sa créance.

Maintenant, qu'advient-il lorsque le créancier est informé qu'il avait consenti à son débiteur un prêt d'argent sur la foi de fausses et frauduleuses représentations.




Au-delà du financement traditionnel et de la location. Volume 1, Numéro 10
Plusieurs s'interrogent sur le financement par crédit-bail principalement à savoir qui peut bénéficier de ce type de financement, l'offrir et pour quel bien. Pour répondre à ces questions, vous trouverez ci-après les généralités du crédit-bail actuel et sa comparaison avec le crédit-bail de l'ancien Code civil.

Le Code civil du Québec prévoit les nouvelles règles devant régir le contrat de crédit-bail depuis le 1er janvier 1994 aux articles 1842 à 1850 sous le chapitre troisième "Du crédit-bail".

Il faut remarquer de prime abord que ces nouvelles règles ne font plus partie du chapitre "Du Louage de choses" comme le prévoyait le Code civil du Bas-Canada. En effet, non seulement ces nouveaux articles sont plus précis sur la qualification juridique du contrat de crédit-bail, mais ils consacrent dorénavant le caractère distinct de ce dernier.

Le contrat de crédit-bail apparaît donc clairement comme un contrat et mode de financement et non plus comme un contrat de location.

Contrairement aux dispositions contenues à l'article 1603 du Code civil du Bas-Canada, lequel prévoyait que le crédit-bail devait être consenti par une personne qui fait le commerce de prêter ou de consentir du crédit, l'article 1842 premier alinéa du Code civil du Québec définit le crédit-bail comme un "contrat par lequel une personne met des biens à la disposition d'une autre personne ...". Par conséquent, toute personne peut consentir du financement par crédit-bail à toute autre personne. La seule restriction est à l'effet que les biens en faisant l'objet doivent être utilisés pour des fins d'entreprise.

Avant de s'attarder davantage aux nouvelles règles sur le crédit-bail, nous mentionnerons tout d'abord les exigences de la loi dans les rapports contractuels des parties en général. Nous terminerons avec les règles nouvelles applicables aux documents accessoires aux crédits-bails et les règles de formation du contrat.














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